{"Signatur": "JU_TC_011", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2020-06-19", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_011_CIV-2018-2029_2020-06-19.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CIV_2018_2029_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c737a666d7229fe4943af73e916c362986498b8fae6e24c108269569c0d100d5cf6f13736edef2da4e87fe80cab09eb788f&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c737a666d7229fe4943af73e916c362986498b8fae6e24c108269569c0d100d5cf6f13736edef2da4e87fe80cab09eb788f&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CIV_2018_2029", "Checksum": "49f30076db0e68bedcd31fb18be341ed"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CIV 2018 2029"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Affaires civiles 19.06.2020 CIV 2018 2029"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Affaires civiles"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Affaires civiles"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Affaires civiles"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "procédure ordinaire | affaires patrimoniales de + de CHF 30\\x27000.-"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:34:52", "Checksum": "6b5d2318b9878e1c77d75c1be77936e8", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Affaires civiles 19.06.2020 CIV 2018 2029\nRegeste:\nprocédure ordinaire | affaires patrimoniales de + de CHF 30\\x27000.-\n\nL’opération financière de « C.________ » ne peut d’ailleurs actuellement pas être\nquantifiée en termes de bénéfice financier, puisque tous les lots de la PPE ne sont pas\nencore vendus (PV de l’audience du 15 janvier 2020, p. 8, 11, 18 et p. 30). Toutefois, la\ndéfenderesse est restée propriétaire de certains lots de la PPE, de sorte qu’il s’agit\neffectivement d’un bénéfice stocké « dans la pierre » pour reprendre l’expression de la\ndemanderesse. Or, la décision de vendre ou de conserver les lots de la PPE revient, au\nfinale, uniquement à la défenderesse. A cet égard, cette dernière a refusé de vendre\nl’attique à un potentiel acheteur qui lui proposait le prix prévu dans la plaquette, ce qui\ndémontre qu’elle avait finalement la maîtrise des ventes des lots (PV de l’audience du\n15 janvier 2020, p. 33) et qu’elle n’a pas été forcée d’accepter de vendre à perte le lot\nn°9. En outre, les prix des lots de la PPE n’ont pas été fixés par la demanderesse seule\net constituent le résultat de nombreuses discussions entre la défenderesse, son\nmandataire D.________ et la demanderesse dans le but de permettre à la défenderesse\nde prendre une décision sur les prix en connaissance de cause (PV de l’audience du 15\njanvier 2020, p. 33). Dans ces circonstances, on ne saurait reprocher à la demanderesse\nd’avoir surestimé la valeur d’un lot, les choix finaux relatifs aux prix incombant à la\ndéfenderesse (PV de l’audience du 15 janvier 2020, p. 30), même si celle-ci était\nassistée d’un mandataire. À noter encore que seul le lot n°9 semble avoir été vendu à\nun prix inférieur à celui prévu par la plaquette et que tel n’a pas été le cas pour les autres\nappartements de la PPE. En plaidoirie finale, la défenderesse a invoqué que sa situation\nfinancière difficile avait précipité la vente de ce lot. Or, cet élément ne saurait en aucun\ncas être imputé à la demanderesse et ne représente d’ailleurs qu’un allégué de partie,\nla défenderesse n’ayant, à aucun moment de la procédure, établi ses difficultés\nfinancières. On soulignera encore que le prix de vente d’un appartement est influencé\npar le marché de l’immobilier sur lequel ni la demanderesse ni la défenderesse n’ont\nd’emprise. Il apparaît dès lors que rien ne peut être reproché à la demanderesse\nrelativement à la vente du lot n°9, en particulier d’avoir fait une erreur de conception sur\ncet objet.\n\nEnfin, il ressort du dossier que la valeur du terrain arrêté à CHF 1'300'000.- ne représente\npas la valeur vénale réelle du terrain et procède d’une stratégie financière dans l’unique\n\nCIV/2029/18 et CIV/297/19 - Motifs de la décision rendue le 19 juin 2020. 23\nbut d’obtenir un crédit de construction plus élevé (PV de l’audience du 15 janvier 2020,\np. 33). Il s’agit d’anticiper en quelque sorte la valeur future que le terrain aura si la\nconstruction est érigée ce qui génère une plus-value (dans ce sens : PV de l’audience\ndu 15 janvier 2020, p. 33). Cette conclusion s’impose dans la mesure où la\ndemanderesse a toujours considéré que le prix du terrain correspondait à CHF 420'000.-\n(PJ N°4, 12, 13 et 16 de la défenderesse) et que c’est cette somme que la défenderesse\ndevait récupérer en vendant les appartements de la PPE, et non CHF 1'300'000.-. La\ndéfenderesse a elle-même choisi de conserver ce terrain et d’y ériger une nouvelle\nconstruction, rejetant l’option de vendre ce terrain pour une valeur éventuellement\nsupérieure à CHF 420'000.-. On relèvera encore que dans l’expertise de la valeur vénale\nde l’immeuble N°XXX. du ban de V.________ datée du 4 avril 2011, le terrain de la\ndéfenderesse n’est pas estimé à CHF 250'000.- ; cette estimation correspond en réalité\nà la valeur résiduelle du bâtiment érigé sur cette parcelle au 30 mars 2011. À nouveau,\nla valeur du terrain retenue par la demanderesse est valorisée à CHF 400'000.- dans\nl’hypothèse d’une destruction de la maison (PJ N°4 de la demanderesse). Cette valeur\nde terrain correspond d’ailleurs peu ou prou à l’investissement de la défenderesse pour\nen obtenir la propriété, laquelle a versé une soulte à sa sœur, W.________, de\nCHF 75'000.- et a repris l’hypothèque qui s’élevait à CHF 320'000.- (PJ N°27 de la\ndéfenderesse).\n\nAu vu de l’ensemble des motifs qui viennent d’être exposés, la défenderesse ne peut, a\nposteriori, se prévaloir d’une erreur quant à la rentabilité de son projet de construction\nlors de la conclusion du contrat des 6 et 21 mars 2013. En outre, on rappellera qu’elle\nn’a jamais contesté être liée à la défenderesse par ce contrat (voir consid. 2.3 de la\nprésente décision), un tel grief, allégué en plaidoirie, étant en tout état de cause tardif.\n\nPar conséquent, il y a lieu de retenir que la demanderesse n’a commis aucun\nmanquement dans les prestations liées au suivi des coûts de l’ouvrage de la\ndéfenderesse, les manquements reprochés par la défenderesse relevant pour la\nmajorité de la seule compétence de cette dernière.\n\nAinsi, si tant est que la défenderesse avait retenu des conclusions reconventionnelles\nrelatives à ces griefs, ces derniers auraient été rejetés.\n\n6. Au vu de ce qui précède, la défenderesse doit être condamnée à payer à la\ndemanderesse le solde de sa facture du 8 mai 2017 d’un montant de CHF 110'457.40,\navec intérêts à 5% dès le 23 juin 2017.\n\n7. Frais et dépens\n\nEn vertu de l’article 106 al. 1 CPC, il se justifie de mettre à charge de la défenderesse\nl’entier des frais judiciaires, celle-ci succombant tant pour ses conclusions relatives à\nl’action principale formée par la demanderesse que pour celles retenues dans sa\ndemande reconventionnelle.\n\n"}