{"Signatur": "JU_TC_011", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2020-06-19", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_011_CIV-2018-2029_2020-06-19.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CIV_2018_2029_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c737a666d7229fe4943af73e916c362986498b8fae6e24c108269569c0d100d5cf6f13736edef2da4e87fe80cab09eb788f&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c737a666d7229fe4943af73e916c362986498b8fae6e24c108269569c0d100d5cf6f13736edef2da4e87fe80cab09eb788f&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CIV_2018_2029", "Checksum": "49f30076db0e68bedcd31fb18be341ed"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CIV 2018 2029"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Affaires civiles 19.06.2020 CIV 2018 2029"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Affaires civiles"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Affaires civiles"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Affaires civiles"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "procédure ordinaire | affaires patrimoniales de + de CHF 30\\x27000.-"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:34:52", "Checksum": "6b5d2318b9878e1c77d75c1be77936e8", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Affaires civiles 19.06.2020 CIV 2018 2029\nRegeste:\nprocédure ordinaire | affaires patrimoniales de + de CHF 30\\x27000.-\n\nL’ensemble des intervenants dans la procédure sont unanimes à ce sujet ; la\ndemanderesse n’a pas été chargée de rendre l’opération financière « C.________ »\nrentable, ce que la défenderesse confirme elle-même, et ainsi, toutes les décisions à ce\nsujet ont uniquement appartenu au maître d’ouvrage (PV de l’audience du 15 janvier\n2020, p. 4, 14, 19 et 32). Ces éléments sont d’ailleurs confirmés par les interventions\nauprès de la défenderesse tant de G.________ que de D.________ (PV ’audience du\n15 janvier 2020, p. 12, 14, 19, 20, 24, 28 et 32). Ces deux représentants ont en effet\nassisté la défenderesse quant aux aspects financiers de son projet. E.________ et\nD.________ ont d’ailleurs indiqué que la demanderesse a aidé la défenderesse\nuniquement dans les premières démarches pour le financement de son projet de\nconstruction et que D.________ a ensuite pris la relève (PV de l’audience du 15 janvier\n2020, notamment p. 4, 12, 13, 14, 28). Il n’est dès lors à ce stade que question d’obtenir\nun crédit pour réaliser la construction. Ainsi, force est de constater que dès l’intervention\nde D.________, chargé de l’aspect financier du projet (voir consid. 4.2 de la présente\ndécision), la demanderesse s’est limitée à faire le suivi administratif de la construction\nlors de la réalisation de la construction comme celle-ci s’y était d’ailleurs engagée dans\nle contrat des 6 et 21 mars 2013 (PV de l’audience du 15 janvier 2020, p. 4, 5, 12, 13,\n21 et 27 ; PJ N°8 de la demanderesse).\n\nEn s’appuyant sur le calcul du coût de construction du 4 mai 2011 (PJ °4 de la\ndéfenderesse) à titre d’engagement de la demanderesse, la défenderesse oublie que\ndepuis 2011, son projet de construction a constamment évolué. À cette époque, le projet\nde construction n’était qu’au stade de prémices ; il n’était pas encore question de contrat\npuisque ce dernier n’a été signé qu’en mars 2013. En effet, la défenderesse n’est pas\nencore l’unique propriétaire de la parcelle N°XXX. du ban de V.________, le nombre\nd’appartements constituant la PPE n’était d’ailleurs pas encore arrêté définitivement et\naucun contrat hypothécaire n’a encore été conclu (notamment PJ °3, 4, 6, 7, 8, et 9 de\nla défenderesse). Ainsi, le calcul effectué par la demanderesse n’est qu’un élément\npermettant à la défenderesse d’envisager un projet de construction et ne saurait être\nconstitutif d’un engagement. Cette projection n’est donc pas opposable à la\ndemanderesse, ce que ledit calcul mentionne d’ailleurs expressément dans ses\n\nCIV/2029/18 et CIV/297/19 - Motifs de la décision rendue le 19 juin 2020. 22\nremarques. Il en va de même concernant le devis général de mars 2014 invoqué par la\ndéfenderesse. Le projet de construction tel que devisé en mars 2014 prévoit\neffectivement une construction dont le coût est inférieur à celui prévu dans le contrat des\n6 et 21 mars 2013 (PJ N°26 de la demanderesse). Or, les économies qui avaient été\nréalisées, notamment grâce au nouvel appel d’offres requis par D.________, ont été\nenglouties par les plus-values demandées par la défenderesse (PV de l’audience du 15\njanvier 2020, p. 4 ; PJ N°9 de la demanderesse ; PJ N°28 de la défenderesse) mais\négalement par le supplément d’honoraires facturé par D.________ pour son activité de\nconseil plus étendue que prévue initialement. Cette augmentation des coûts résulte\nuniquement des décisions de la défenderesse et ne peut en aucun cas être imputée à\nla demanderesse. En raison de ses commandes, il n’a ainsi pas été possible pour la\ndemanderesse de réaliser le projet de construction pour le coût qui avait été devisé en\nmars 2014, le projet n’étant plus le même.\n\n"}