{"Signatur": "JU_TC_011", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2020-06-19", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_011_CIV-2018-2029_2020-06-19.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CIV_2018_2029_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c737a666d7229fe4943af73e916c362986498b8fae6e24c108269569c0d100d5cf6f13736edef2da4e87fe80cab09eb788f&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c737a666d7229fe4943af73e916c362986498b8fae6e24c108269569c0d100d5cf6f13736edef2da4e87fe80cab09eb788f&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CIV_2018_2029", "Checksum": "49f30076db0e68bedcd31fb18be341ed"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CIV 2018 2029"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Affaires civiles 19.06.2020 CIV 2018 2029"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Affaires civiles"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Affaires civiles"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Affaires civiles"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "procédure ordinaire | affaires patrimoniales de + de CHF 30\\x27000.-"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:34:52", "Checksum": "6b5d2318b9878e1c77d75c1be77936e8", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Affaires civiles 19.06.2020 CIV 2018 2029\nRegeste:\nprocédure ordinaire | affaires patrimoniales de + de CHF 30\\x27000.-\n\n - Elle n’a pas obtenu la marge de bénéfice de CHF 200'000.- qui était prévue ;\n- Elle n’a pas pu récupérer la valeur de son terrain à CHF 1'300'000.- et ;\n- La vente du lot n°9 de la PPE serait déficitaire de CHF 250'000.-.\n\nOr, à l’appui de ses conclusions, la défenderesse ne demande aucunement que ces\nmontants soient déduits des prétentions de la demanderesse et ses griefs n’ont aucune\ninfluence sur la demande reconventionnelle qu’elle a formulée bien qu’elle indique\nexpressément les opposer à la demanderesse. Dès lors, l’issue de la cause est d’ores\net déjà scellée.\n\n5.4. Malgré la conclusion précédente, il convient de préciser les éléments suivants dans la\nmesure où la défenderesse a tenté d’orienter toute la procédure sur les questions de\nrendement de l’immeuble « C.________ ».\n\nLe contrat des 6 et 21 mars 2013 ne prévoyait aucunement que la demanderesse devait\nconstruire le projet « C.________ », considéré ici comme une opération financière, en\npermettant à la défenderesse d’obtenir un bénéfice. Ni la seconde offre d’honoraires du\n10 mars 2014, ni le projet de contrat du 2 octobre 2014 ne permet d’infirmer une telle\nconclusion. D’ailleurs, le Règlement SIA 102 2003 prévoit que la majorité des prestations\nde l’architecte concernant les coûts et le financement durant les phases du projet sont à\nconvenir spécifiquement (notamment art. 4.21, 4.31 et 4.32). Or, aucune prestation de\nce type n’a été insérée dans la relation contractuelle des parties et la demanderesse\ns’est uniquement engagée à effectuer des prestations « basiques » liées aux coûts.\nDans la phase de l’avant-projet, celle-ci devait procéder à une estimation sommaire des\ncoûts puis à l’estimation de ceux-ci (art. 4.31 Règlement SIA 102 2003 et du contrat du\n6 et 21 mars 2013) et établir le devis (art. 4.32 Règlement SIA 102 2003 et du contrat\ndu 6 et 21 mars 2013). Elle a ensuite été chargée de la procédure de l’appel d’offres, à\nla suite de laquelle les coûts et le devis devaient être révisés (art. 4.4 Règlement SIA\n102 2003 et du contrat du 6 et 21 mars 2013). Durant la réalisation du projet, elle ne\ns’est chargée que du contrôle des coûts (art. 4.52 Règlement SIA 102 2003 et du contrat\ndu 6 et 21 mars 2013). Aucune de ces prestations n’ont eu pour but de calculer la\nrentabilité du projet de la défenderesse, encore moins de lui en assurer une, ce que cette\ndernière a d’ailleurs admis (PV de l’audience du 15 janvier 2020, p. 19). Cette conclusion\nne saurait être infirmée par la teneur des notes de séance du 28 novembre 2013\nrédigées par D.________ (PJ N° 23 de la défenderesse). Contrairement à ce qu’a\ninvoqué la défenderesse lors de sa plaidoirie, le contrat des 6 et 21 mars 2013 n’a\naucunement été complété par les parties à ce moment-là ; les notes de séance de\nD.________ listent les objectifs de sa propre intervention, sans aucune valeur\ncontractuelle pour la demanderesse.\n\nDe plus, au vu des nombreuses preuves versées au dossier, on ne saurait retenir que\nla demanderesse n’a pas correctement réalisé les prestations liées aux coûts prévues\ndans le contrat. On relèvera notamment que les classeurs de contrôle des coûts sont\n\nCIV/2029/18 et CIV/297/19 - Motifs de la décision rendue le 19 juin 2020. 21\ncomplets et très bien tenus, de même que la liste des dépenses supplémentaires\ndécidées par le maître d’ouvrage. Ainsi, l’évolution des coûts de la construction peut être\ntracée et le suivi qu’en a fait la demanderesse ne peut porter le flanc à la critique\n(PJ N° 7, 8 et 9 de la demanderesse). En outre, on rappellera que la défenderesse a\nobtenu tous les documents nécessaires pour suivre les coûts de sa construction, étant\nd’ailleurs épaulée par D.________ à cet égard. Concernant l’appel d’offre, on rappellera\nce qui a été retenu dans l’ordonnance du 13 février 2020. Le second appel d’offres a été\ndemandé par D.________ afin d’en obtenir de meilleures, sans toutefois que le premier\nappel d’offres ne soit entaché de manquements imputables à la demanderesse (PV de\nl’audience du 15 janvier 2020, p. 28). Il a ainsi été réalisé sous la supervision de\nl’architecte-conseil de la défenderesse. Il apparaît encore que la demanderesse aurait\nété d’accord de procéder à un nouvel appel d’offres sur demande de la défenderesse\n(PV de l’audience du 15 janvier 2020, p. 4, 7 et 9).\n\n"}