{"Signatur": "JU_TC_011", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2020-06-19", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_011_CIV-2018-2029_2020-06-19.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CIV_2018_2029_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c737a666d7229fe4943af73e916c362986498b8fae6e24c108269569c0d100d5cf6f13736edef2da4e87fe80cab09eb788f&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c737a666d7229fe4943af73e916c362986498b8fae6e24c108269569c0d100d5cf6f13736edef2da4e87fe80cab09eb788f&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CIV_2018_2029", "Checksum": "49f30076db0e68bedcd31fb18be341ed"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CIV 2018 2029"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Affaires civiles 19.06.2020 CIV 2018 2029"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Affaires civiles"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Affaires civiles"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Affaires civiles"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "procédure ordinaire | affaires patrimoniales de + de CHF 30\\x27000.-"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:34:52", "Checksum": "6b5d2318b9878e1c77d75c1be77936e8", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Affaires civiles 19.06.2020 CIV 2018 2029\nRegeste:\nprocédure ordinaire | affaires patrimoniales de + de CHF 30\\x27000.-\n\nDe plus, D.________ a expliqué comment interpréter les notes de la séance de travail\ndu 19 novembre 2013 (PJ N°28 de la défenderesse), qu’il avait lui-même rédigées,\nlesquelles prouvent, selon la défenderesse, l’accord oral entre les parties. Il a en effet\nobtenu en faveur de sa cliente que la demanderesse « tienne compte » de ses\nhonoraires lors de la calculation des honoraires d’architecte, toutefois sous la forme d’un\npourcentage d’abattement et non d’une déduction (PV d’audience du 15 janvier 2020,\np. 31). Selon D.________, son intervention a facilité certaines démarches, raison pour\nlaquelle la demanderesse a été d’accord de faire un geste concrétisé dans la dernière\nproposition de contrat soumise à la défenderesse (PV d’audience du 15 janvier 2020, p.\n31). Cet élément est établi au dossier. En effet, le projet de contrat relatif aux prestations\nde l’architecte du 2 octobre 2014 prévoyait une diminution des prestations relatives à la\ndirection architecturale de 6% à 2% comparativement au contrat des 6 et 21 mars 2013\n(PJ N°23 de la demanderesse ; PV d’audience du 15 janvier 2020, p. 7 et 31). Or, ce\ncontrat n’a jamais été signé par la défenderesse et la direction architecturale n’a\nfinalement pas été confiée à D.________, de sorte que la facture finale comprend des\nhonoraires pour ce poste à concurrence de 6%. On soulignera encore que la\ndéfenderesse bénéficiait déjà depuis la conclusion du contrat en mars 2013 de\nconditions spéciales accordées par la demanderesse, notamment concernant le taux\nhoraire moyen, lesquelles ont été maintenues à la reprise du mandat en 2014 (PJ N°21\nde la demanderesse).\n\nEnfin, aucun intervenant dans la procédure n’a en sus soutenu la défenderesse qui\ninvoque que les parties ont formé un consortium, soit une société simple ayant pour\nobjectif la construction du projet de la PPE (PV d’audience du 15 janvier 2020, p. 13, 28\net 36).\n\nAinsi, les arguments de la défenderesse tendant à prouver l’accord oral entre les parties\nau sujet des honoraires de D.________ sont fortement remis en doute. Force est de\nconstater que cette conclusion est encore appuyée par les éléments suivants.\n\nD.________ a été rémunéré par la défenderesse par l’intermédiaire du crédit de\nconstruction (PJ N°21 de la demanderesse ; Témoignage écrit du 14 août 2019 de\nI.________ ; PV d’audience du 15 janvier 2020, p. 7, 13, 21, 27). Les factures de\nl’architecte-conseil ont été insérées dans le contrôle des coûts à la demande de la\ndéfenderesse et de D.________ (CFC 298 ; notamment PJ N°28 de la demanderesse –\nonglet E6 ; PV d’audience du 15 janvier 2020, p. 7, 13, 18, 21). Contrairement aux\nfactures des autres prestataires de service, les factures d’honoraires de celui-ci ont été\n\nCIV/2029/18 et CIV/297/19 - Motifs de la décision rendue le 19 juin 2020. 19\ndirectement transmises à la défenderesse à qui il incombait de les vérifier puis de les\ntransmettre à la demanderesse pour visa (PV d’audience du 15 janvier 2020, p. 4, 5, 7,\n18, 21). En effet, dans la mesure où ces honoraires relevaient de l’accord entre la\ndéfenderesse et son mandant, ceux-ci n’ont quasiment pas été vérifiés par la\ndemanderesse qui ne pouvait d’ailleurs pas le faire ; c’était la tâche de la défenderesse.\nD.________ a initialement estimé son intervention à CHF 60'000.-. Or, celle-ci a été bien\nplus conséquente, la défenderesse n’étant pas autonome et la relation entre les parties\nne s’améliorant pas (PV d’audience du 15 janvier 2020, p. 31 et 32). Dans la mesure où\nles honoraires de D.________ étaient dus sur la base d’un tarif horaire de CHF 190.-,\nfrais effectifs en sus, le montant projeté a pris l’ascenseur. Cette augmentation ne peut\npas être imputée à la demanderesse, puisqu’elle n’avait aucune influence sur cette\nrelation contractuelle, contrairement à la défenderesse. De surcroît, les prestations de\nD.________ n’ont pas remplacé celles de la demanderesse. Enfin, la défenderesse\nn’établit pas que le surplus d’honoraires réclamés par D.________ résulterait d’un\nquelconque manquement de la demanderesse dans l’exécution du contrat.\n\nDès lors, il y a lieu de retenir qu’aucun contrat n’a été conclu entre les parties relatif à la\ndéduction des honoraires de D.________ sur ceux de de la demanderesse.\n\n4.4. Par conséquent, l’action reconventionnelle de la défenderesse doit être rejetée.\n\n5. Responsabilité de la demanderesse\n\nLa défenderesse reproche à la demanderesse de ne pas l’avoir suffisamment informée\ndes coûts de son projet de construction et de ne pas avoir suivi correctement l’évolution\nde ces derniers. Cette violation de son devoir de diligence et d’information lui aurait ainsi\ncausé un dommage.\n\n5.1. Dans le cadre d'un contrat d'architecte global, la responsabilité de l'architecte pour une\nmauvaise évaluation du coût des travaux est soumise aux règles du mandat\n(art. 394ss CO ; TF 4A_210/2015 du 2 octobre 2015 consid. 4). En effet, l'architecte\nétablit un devis pour les prestations fournies par des tiers entrepreneurs et ne peut dès\nlors garantir un résultat, l'exactitude du devis dépendant de la qualité des calculs et des\ntravaux effectués par les divers intervenants (TC VD JUG/16/139 du 6 octobre 2016\nconsid. 4 et les références citées).\n\n5.2. Au vu des principes jurisprudentiels précédemment exposés, la responsabilité de la\ndemanderesse telle qu’elle est reprochée par la défenderesse est soumise aux règles\nrelatives au mandat.\n\nCIV/2029/18 et CIV/297/19 - Motifs de la décision rendue le 19 juin 2020. 20\n5.3. La défenderesse relie cette responsabilité à plusieurs conséquences :\n\n"}