{"Signatur": "JU_TC_011", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2020-06-19", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_011_CIV-2018-2029_2020-06-19.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CIV_2018_2029_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c737a666d7229fe4943af73e916c362986498b8fae6e24c108269569c0d100d5cf6f13736edef2da4e87fe80cab09eb788f&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c737a666d7229fe4943af73e916c362986498b8fae6e24c108269569c0d100d5cf6f13736edef2da4e87fe80cab09eb788f&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CIV_2018_2029", "Checksum": "49f30076db0e68bedcd31fb18be341ed"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CIV 2018 2029"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Affaires civiles 19.06.2020 CIV 2018 2029"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Affaires civiles"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Affaires civiles"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Affaires civiles"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "procédure ordinaire | affaires patrimoniales de + de CHF 30\\x27000.-"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:34:52", "Checksum": "6b5d2318b9878e1c77d75c1be77936e8", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Affaires civiles 19.06.2020 CIV 2018 2029\nRegeste:\nprocédure ordinaire | affaires patrimoniales de + de CHF 30\\x27000.-\n\n Il ressort clairement du dossier que D.________ est intervenu comme architecte-conseil\nde la défenderesse, entre novembre 2013 et août 2017 (PV d’audience du 15 janvier\n2020, p. 7, 18 et 27), afin de la représenter en sa qualité de maître d’ouvrage (PJ N°28\net 29 de la défenderesse ; PV d’audience du 15 janvier 2020, p. 8, 13, 21 et 22, 27, 31 ;\nTémoignages écrits du 19 août 2019 de K.________ et du 30 août 2019 de\nMe O.________). Celui-ci a été mandaté par la défenderesse et non par la\ndemanderesse, avec qui il n’avait aucune relation contractuelle (PV d’audience du\n15 janvier 2020, p. 8, 13 et 31). Son intervention peut être assimilée à celle d’un BAMO,\nsoit un bureau d’assistance au maître d’ouvrage, dont les tâches complètent celles de\nla demanderesse qui est l’architecte en charge de la conception du projet de construction\n\nCIV/2029/18 et CIV/297/19 - Motifs de la décision rendue le 19 juin 2020. 17\n(PV d’audience du 15 janvier 2020, p. 13, 22, 27 et 31). D.________ a été un lien entre\nla défenderesse et la demanderesse qui ne parvenaient pas à se comprendre ; il était\nconsidéré comme médiateur (PV d’audience du 15 janvier 2020, p. 13, PJ N°23 de la\ndemanderesse ; PJ N°30 de la défenderesse). Il n’a ainsi pas été mandaté pour une\nintervention semblable à celle de la demanderesse.\n\nD.________ n’a en outre pas fait de prestations d’architecte. Contrairement à ce\nqu’affirme la défenderesse, il n’a pas dirigé les travaux bien que cela semble avoir été\nenvisagé par les parties (PV d’audience du 15 janvier 2020, p. 7, 22, 27 et 28 ; PJ N°23\nde la demanderesse). Il a effectivement apporté quelques modifications au projet de\nconstruction que l’on doit toutefois qualifier de (recte : non) substantielles, dans la\nmesure où le projet de la demanderesse ne comportait pas de défaut de conception\n(PV d’audience du 15 janvier 2020, p. 8, 22 et 28). De telles modifications sont\ncomparables à celles qu’auraient pu proposer un maître d’ouvrage, à la différence\nqu’elles étaient plus précises, puisque D.________ est du métier (PV d’audience du 15\njanvier 2020, p. 8, 21).\n\nL’architecte-conseil s’est en fait principalement chargé des aspects financiers du projet ;\nil a été en contact avec la banque F.________ pour les questions de financement de la\nconstruction, avec Me O.________ pour la vente des appartements, ainsi que dans une\nmoindre mesure, avec Q.________, le fiscaliste de la défenderesse (PV d’audience du\n15 janvier 2020, p. 13, 26, 27, 28, 31 et 23 ; Témoignage écrit du 30 août 2019 de Me\nO.________ ; PJ N°20 de la demanderesse). La demanderesse n’a en effet eu contact\navec le banquier qu’au début du projet (PV d’audience du 15 janvier 2020, p. 4), soit\nalors que D.________ ne représentait pas encore la défenderesse. Suite à l’intervention\nde celui-ci, les améliorations apportées au projet ainsi que le nouvel appel d’offres\norganisé ont uniquement eu pour but de faire baisser les coûts de la construction\n(PV d’audience du 15 janvier 2020, p. 28), ce qui confirme le rôle de l’architecte-conseil\nagissant pour les intérêts du maître d’ouvrage. Cette conclusion s’impose d’autant plus\nque la défenderesse a elle-même indiqué être très préoccupée par le coût de son\nouvrage.\n\nAu vu de ce qui précède, il doit être retenu que D.________ ne s’est pas substitué à la\ndemanderesse dans son rôle d’architecte mais bien à celui de la défenderesse dans son\nrôle de maître d’ouvrage.\n\nDès lors, la nature et l’ampleur de l’intervention de l’architecte-conseil de la\ndéfenderesse ne justifient pas à elle seule la déduction de ses honoraires de ceux dus\nà la demanderesse.\n\n4.3. Selon la défenderesse, la déduction des honoraires de D.________ découle d’un accord\noral entre les parties.\n\nLes témoignages de I.________, courtière en immobilier, et de E.________ tendent à\nconfirmer la version de la défenderesse sur ce point. Cependant, le témoignage de\n\nCIV/2029/18 et CIV/297/19 - Motifs de la décision rendue le 19 juin 2020. 18\nI.________ constitue un discours rapporté des propos de la défenderesse et doit être\napprécié avec réserve (Témoignage écrit du 14 août 2019 de I.________). E.________\ns’est quant à lui appuyé sur les propos que lui auraient tenus D.________ (PV\nd’audience du 15 janvier 2020, p. 14). Or, ce dernier a réfuté un tel accord entre les\nparties en indiquant que ses honoraires étaient dus en sus de ceux de la demanderesse\n(PV d’audience du 15 janvier 2020, p. 31). Ces témoignages ne résistent ainsi pas à une\nconfrontation avec les autres éléments du dossier.\n\n"}