{"Signatur": "JU_TC_011", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2020-06-19", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_011_CIV-2018-2029_2020-06-19.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CIV_2018_2029_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c737a666d7229fe4943af73e916c362986498b8fae6e24c108269569c0d100d5cf6f13736edef2da4e87fe80cab09eb788f&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c737a666d7229fe4943af73e916c362986498b8fae6e24c108269569c0d100d5cf6f13736edef2da4e87fe80cab09eb788f&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CIV_2018_2029", "Checksum": "49f30076db0e68bedcd31fb18be341ed"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CIV 2018 2029"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Affaires civiles 19.06.2020 CIV 2018 2029"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Affaires civiles"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Affaires civiles"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Affaires civiles"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "procédure ordinaire | affaires patrimoniales de + de CHF 30\\x27000.-"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:34:52", "Checksum": "6b5d2318b9878e1c77d75c1be77936e8", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Affaires civiles 19.06.2020 CIV 2018 2029\nRegeste:\nprocédure ordinaire | affaires patrimoniales de + de CHF 30\\x27000.-\n\n La défenderesse conteste désormais la facturation de ces prestations au motif que le\nprotocole de fissures devrait être inclus dans le projet s’agissant d’une étape normale\ndans la construction et appuie ses propos sur sa propre expérience relative à la\nconstruction sur la parcelle à côté de sa maison vaudoise (PV d’audience du 15 janvier\n2020, p. 17). Il apparaît toutefois que cette prestation n’est pas nécessaire pour élaborer\nles plans du projet de construction ou la réalisation de ce dernier, puisqu’elle tend à\nprémunir la défenderesse d’éventuelles réclamations qu’aurait pu émettre son voisin\n(PV d’audience du 15 janvier 2020, p. 5). En outre, selon le régime prévu par le\nRèglement SIA 102 2003, les prestations à effectuer sont spécifiques quant à chaque\nouvrage dans la phase d’étude du projet (1), voire même la phase d’études préliminaires\ndu projet de construction (2) (art. 3.3.2 Règlement SIA 102 2003), de sorte qu’on ne\nsaurait suivre la défenderesse lorsqu’elle indique que le protocole constitue une\nprestation « usuelle » qui aurait dû être planifiée et effectuée d’office par la\ndemanderesse.\n\nAinsi, il doit être retenu que la défenderesse a donné son accord préalable avant la\nréalisation du protocole des fissures dans la mesure où sa mise en œuvre a été validée\nlors de la séance du 27 mars 2014 et où il a apparemment été réalisé en août 2014. De\nplus, le mandat ne pouvait être évalué financièrement à l’avance, son ampleur n’étant\npas définie ; S.________ pouvait demander un protocole plus poussé avec la venue du\nnotaire (PJ N°36, p. 2, de la demanderesse). Dès lors, la rémunération selon un tarif\nhoraire a été la méthode la plus adéquate à appliquer.\n\nPar conséquent, c’est à juste titre que la demanderesse a facturé ses honoraires selon\nle tarif horaire et tous les éléments permettant de comprendre la facturation de ceux-ci\nont été mis à disposition de la défenderesse (notamment PJ N°11 de la demanderesse).\nEn outre, on relèvera que les prestations relatives au protocole de fissures, dont le CFC\nest 109, ont fait l’objet de la facture du 18 avril 2016, payée le 15 mai 2016 par la\ndéfenderesse (PJ N°28, onglet F, de la demanderesse). On notera également que les\nhonoraires de la demanderesse relatifs à ce poste sont finalement inférieurs à ceux qui\n\nCIV/2029/18 et CIV/297/19 - Motifs de la décision rendue le 19 juin 2020. 16\nont été devisés en mars 2014 et acceptés par la défenderesse, le protocole sommaire\nétant suffisant.\n\nAu vu de ce qui précède, la défenderesse doit s’acquitter des honoraires de\nCHF 1'882.50 relatifs à la réalisation du protocole de fissures.\n\n3.11. Il y a ainsi lieu de retenir que tous les honoraires liées aux prestations non ordinaires\ntels qu’ils ont été facturés le 8 mai 2017 sont dus par la défenderesse, en sus des\nhonoraires pour les prestations ordinaires que cette dernière a d’ailleurs admis.\n\nPar conséquent, la défenderesse doit être condamnée à payer le solde de la facture\nfinale de la demanderesse, chiffrée à CHF 110'457.20 TTC, montant sur lequel elle a\nd’ailleurs reconnu devoir CHF 82'344.95 TTC.\n\n4. Déduction des honoraires de D.________\n\nLa défenderesse allègue que les honoraires de D.________ doivent être déduits des\nhonoraires de la demanderesse au motif que certaines prestations de cette dernière\nprévues dans le contrat des 6 et 21 mars 2013 ont été réalisées par D.________. Tel\naurait été le cas notamment pour la direction des travaux.\n\n4.1. Il ressort de la jurisprudence que, saisi d'un litige sur l'interprétation d'un contrat, le juge\ndoit tout d'abord s'attacher à rechercher la réelle et commune intention des parties, le\ncas échéant empiriquement, sur la base d'indices, sans s'arrêter aux expressions ou\ndénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser\nla nature véritable de la convention (art. 18 al. 1 CO). Pour ce faire, le juge prendra en\ncompte non seulement la teneur des déclarations de volonté, mais aussi les\ncirconstances antérieures, concomitantes et postérieures à la conclusion du contrat - en\nparticulier le comportement ultérieur des parties -, en tant que ces éléments permettent\nde découvrir la volonté des parties. La recherche de la volonté réelle des parties,\nqualifiée d'interprétation subjective, repose sur l'appréciation des preuves\n(TF 4A_283/2017 du 17 octobre 2017 consid. 4.2.1).\n\n4.2. Il y a tout d’abord lieu de définir le rôle de D.________ dans la relation entre les parties.\n\n"}