{"Signatur": "JU_TC_011", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2020-06-19", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_011_CIV-2018-2029_2020-06-19.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CIV_2018_2029_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c737a666d7229fe4943af73e916c362986498b8fae6e24c108269569c0d100d5cf6f13736edef2da4e87fe80cab09eb788f&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c737a666d7229fe4943af73e916c362986498b8fae6e24c108269569c0d100d5cf6f13736edef2da4e87fe80cab09eb788f&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CIV_2018_2029", "Checksum": "49f30076db0e68bedcd31fb18be341ed"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CIV 2018 2029"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Affaires civiles 19.06.2020 CIV 2018 2029"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Affaires civiles"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Affaires civiles"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Affaires civiles"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "procédure ordinaire | affaires patrimoniales de + de CHF 30\\x27000.-"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:34:52", "Checksum": "6b5d2318b9878e1c77d75c1be77936e8", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Affaires civiles 19.06.2020 CIV 2018 2029\nRegeste:\nprocédure ordinaire | affaires patrimoniales de + de CHF 30\\x27000.-\n\n Par la suite, la demanderesse n’a plus effectué de prestation avant mars 2014,\nnotamment en vue de la séance du 13 mars 2014. Durant cette séance, la défenderesse\na été avertie que la répartition PPE serait prévue comme une prestation non ordinaire\ndans le contrat d’architecte, lequel prévoit expressément une rémunération d’après le\ntemps employé. Elle a en outre validé le devis général de mars 2014 qui contient une\nclause pour les documents PPE (PJ N°11, 23 et 35 de la demanderesse). Cette tâche a\nainsi fait l’objet de discussions entre les parties et D.________ et n’a pas suscité de\ncontestation de la part de la défenderesse (PV d’audience du 15 janvier 2020, p. 5 et\n33).\n\nCIV/2029/18 et CIV/297/19 - Motifs de la décision rendue le 19 juin 2020. 14\nLe travail de la demanderesse a en sus été constaté et utilisé par Me O.________ qui a\nindiqué que les plans, notamment les plans de coupe impérativement nécessaires à la\nconstitution de la PPE, et le tableau des millièmes lui ont été transmis par la\ndemanderesse (Témoignage écrit du 30 août 2019). D.________ a également indiqué\navoir travaillé de concert avec le notaire pour déterminer les parts de la PPE sur la base\ndes travaux de la demanderesse. Il a ajouté que ce travail était en général plutôt fait par\nl’architecte et non par le notaire (PV d’audience du 15 janvier 2020, p. 33).\n\nDans ces circonstances, la demanderesse n’a aucunement réalisé les prestations liées\nà la répartition de la PPE dans le dos de la défenderesse et a constamment tenue au\ncourant cette dernière des travaux effectués à cet égard.\n\n3.9.2. Bien que le contrat des 6 et 21 mars 2013 ne prévoit pas les prestations relatives à la\nrépartition PPE, il y a lieu d’admettre que les honoraires liés à ces prestations sont dus\npar la défenderesse.\n\nEn effet, la défenderesse a validé le devis du 31 mars 2014 qui prévoit expressément\ndes honoraires de CHF 7'560.- pour les documents PPE (PJ N°26 de la demanderesse).\nCette prévision correspond d’ailleurs à l’estimation des honoraires de CHF 7'000.- telle\nque prévue par le projet de contrat du 2 octobre 2014 et la seconde offre soumise à la\ndéfenderesse en mars 2014 (PJ N°23 de la demanderesse).\n\nOn soulignera encore que le projet de contrat du 2 octobre 2014 et la seconde offre du\n10 mars 2014 mentionnent expressément que la rémunération de ces prestations sera\nfixée selon le temps effectué par la demanderesse, de sorte que la défenderesse\nconnaissait ce principe de rémunération. À nouveau, ce type de rémunération\ncorrespond à celui que préconise le Règlement SIA 102 2003, la demanderesse ne\nconnaissant pas au départ l’ampleur exacte du travail qu’elle devrait accomplir\n(art. 5.2.2 ; PV d’audience du 15 janvier 2020, p. 5).\n\nDurant la totalité de la relation contractuelle liant les parties, la défenderesse a été\nrenseignée régulièrement sur les heures effectuées par la demanderesse pour la\nrépartition des parts PPE. À cet égard, elle s’est acquittée de la facture N°U.________\ndu 13 juin 2014 dans laquelle les honoraires « Répartition PPE » s’élèvent à CHF\n9'062.10. A cette facture, est joint le journal des heures au 31 mai 2014 listant les\nprestations effectuées par la demanderesse (PJ N°6 de la demanderesse). Ensuite, les\njournaux de contrôle des coûts que lui a transmis la demanderesse contenaient dès le 2\noctobre 2014 un poste relatif aux documents PPE (PJ N°8 de la demanderesse). La\ndéfenderesse pouvait dès lors déterminer précisément quelle était la charge financière\nliée à cette prestation.\n\nAu vu de ce qui précède, il y a lieu de retenir que la répartition PPE constitue des\nprestations onéreuses, facturées selon le temps effectif, ce que la défenderesse n’a\njamais contesté avant le présent procès.\n\nCIV/2029/18 et CIV/297/19 - Motifs de la décision rendue le 19 juin 2020. 15\n3.9.3. Dès lors, le montant de CHF 9'748.75 tel que facturé dans la facture finale du 8 mai 2017\nest dû par la défenderesse.\n\n3.10. Honoraires relatifs au protocoles de fissures\n\nLe protocole de fissures est une prestation qui n’a pas été prévue dans le contrat initial\ndes 6 et 21 mars 2013. En effet, il a été décidé de mettre en œuvre, en mars 2014, un\nprotocole sommaire sur la parcelle voisine de celle de la défenderesse appartenant à\nS.________. Cette mise en œuvre a fait notamment l’objet de la séance du 27 mars\n2014, durant laquelle elle a été validée par la défenderesse assistée de D.________ (PJ\nN°36 de la demanderesse). Les prestations relatives à ce protocole sont ainsi prévues\nà concurrence de CHF 3'500.- dans le devis général du 31 mars 2014, devis également\nvalidé par la défenderesse (PJ N°36 de la demanderesse).\n\n"}