{"Signatur": "JU_TC_011", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2020-06-19", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_011_CIV-2018-2029_2020-06-19.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CIV_2018_2029_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c737a666d7229fe4943af73e916c362986498b8fae6e24c108269569c0d100d5cf6f13736edef2da4e87fe80cab09eb788f&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c737a666d7229fe4943af73e916c362986498b8fae6e24c108269569c0d100d5cf6f13736edef2da4e87fe80cab09eb788f&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CIV_2018_2029", "Checksum": "49f30076db0e68bedcd31fb18be341ed"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CIV 2018 2029"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Affaires civiles 19.06.2020 CIV 2018 2029"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Affaires civiles"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Affaires civiles"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Affaires civiles"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "procédure ordinaire | affaires patrimoniales de + de CHF 30\\x27000.-"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:34:52", "Checksum": "6b5d2318b9878e1c77d75c1be77936e8", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Affaires civiles 19.06.2020 CIV 2018 2029\nRegeste:\nprocédure ordinaire | affaires patrimoniales de + de CHF 30\\x27000.-\n\n Le contrat est toutefois muet quant au principe de rémunération qui s’applique à ces\nprestations. S’agissant d’une prestation non ordinaire, la demanderesse a indiqué que\nles honoraires étaient difficilement prévisibles dans la mesure où il s’agit d’un travail de\ncréation des images et des parties rédigées ainsi que de mises à jour des informations\nrelatives au projet en collaboration avec la défenderesse (PV d’audience du 15 janvier\n2020, p. 6). Pour ce genre de mandat, le Règlement SIA 102 2003 prévoit une\nrémunération selon un tarif horaire (art. 5.2.2), principe repris dans le projet de contrat\ndu 2 octobre 2014. Ce dernier prévoit expressément une prestation à convenir\nspécifiquement relative aux documents promotionnels dont l’estimation des honoraires,\ncalculés d’après le temps employé, s’élèvent à CHF 27'000.- (PJ N°23 de la\ndemanderesse). Bien que la défenderesse n’a pas souhaité signer ledit projet de contrat,\nelle a été avertie du principe et des modalités de rémunération de cette prestation en\nayant en sa possession ce document. En outre, l’estimation de CHF 27'000.- a été\nreprise dans le devis général de mars 2014 qui a été validée par la défenderesse\n(PJ N°26 de la demanderesse). À noter encore que la défenderesse s’est vue adressée\nla facture N°U.________ du 13 juin 2014 d’un montant de CHF 18'310 HT pour les\nhonoraires promotion/plaquette. Celle-ci n’a pas contesté cette facture et s’en est\nacquittée le 13 juillet 2014 (PJ N°6 et 28, onglet F, de la demanderesse).\n\nPartant, c’est à juste titre que la demanderesse a facturé ses prestations relatives aux\npromotion/plaquettes sur un tarif horaire selon la qualification de ses employés, lesquels\nétaient connus par la défenderesse en raison du contrat des 6 et 21 mars 2013.\n\nEnfin, la défenderesse a pu suivre l’évolution des honoraires liés à cette prestation par\nle contrôle des coûts que lui a transmis régulièrement la demanderesse dans la mesure\noù de tels honoraires y figurent dès le premier contrôle au 2 octobre 2014 (PJ N°8.1 de\nla demanderesse). À l’achèvement des travaux, elle a en sus pu vérifier ce poste grâce\nau journal des heures au 31 décembre 2016 joint à la facture finale du 8 mai 2017.\n\n3.8.3. Au vu de ce qui précède, les honoraires relatifs aux prestation de promotion/plaquettes\nsont dus par la défenderesse, à concurrence de CHF 26'244.15.\n\nCIV/2029/18 et CIV/297/19 - Motifs de la décision rendue le 19 juin 2020. 13\n3.9. Honoraires relatifs à la répartition PPE\n\n3.9.1. La défenderesse allègue ne pas voir mandaté la demanderesse pour la répartition des\nparts PPE, celle-ci étant intervenue de sa propre initiative (PV d’audience du 15 janvier\n2020, p. 17 et 19).\n\nLes premiers travaux relatifs à la répartition PPE ont été effectués par la demanderesse\nen octobre 2012 (Journal des heures au 31 décembre 2016 relatif à la répartition PPE,\np. 1 ; PJ N°11 de la demanderesse). La défenderesse en a eu connaissance dans la\nmesure où elle lui a expressément demandé des informations, en date du 6 novembre\n2012, relatives aux « cahier des charges de répartition PPE avec N° de lots », au\n« règlement PPE » et aux surfaces des parts de PPE (PJ N°35 de la demanderesse),\nne s’opposant dès lors pas à l’intervention de la demanderesse et demandant au\ncontraire à cette dernière des travaux plus poussés. On relèvera d’ailleurs que cette\nrépartition est nécessaire notamment pour procéder à l’estimation des prix des lots et\npour entreprendre les démarches en vue de l’obtention d’un crédit hypothécaire,\ndémarches qui ont été menées dès 2013 comme il a été retenu précédemment\n(consid. 3.8.1 de la présente décision).\n\nDans ces circonstances, il est surprenant que le contrat des 6 et 21 mars 2013 ne\nmentionnent pas expressément des prestations non ordinaires liées à la réparation PPE.\nOn constatera toutefois que la demanderesse a effectué des prestations sommaires\nentre le 15 octobre 2012 et le 26 février 2013, puis n’en a plus réalisé jusqu’en juin 2013\n(Journal des heures au 31 décembre 2016 relatif à la répartition PPE, p. 1 ; PJ N°11 de\nla demanderesse). Il apparaît que la demanderesse a estimé qu’elle ne réaliserait pas\nla répartition PPE (PV d’audience du 15 janvier 2020, p. 5) et que ses prestations étaient\nainsi terminées sur ce plan-là. Cette conclusion s’impose dans la mesure où les\nprestations de la demanderesse n’ont été reprises qu’à partir de juin 2013 et uniquement\ndurant une courte période (10 juin au 11 juillet 2013 ; Journal des heures au\n31 décembre 2016 relatif à la répartition PPE, p. 1 ; PJ N°11 de la demanderesse). La\ndéfenderesse a d’ailleurs reçu les résultats de la nouvelle répartition PPE le 28 juin 2013\net les informations y relatives durant la séance du 11 juillet 2013, de sorte qu’elle savait\npertinemment que la demanderesse avait effectué des prestations liées à la répartition\nPPE. À nouveau, elle ne s’est pas opposée à l’intervention de la demanderesse pour\nréaliser de telles prestations.\n\n"}