{"Signatur": "JU_TC_011", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2020-06-19", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_011_CIV-2018-2029_2020-06-19.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CIV_2018_2029_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c737a666d7229fe4943af73e916c362986498b8fae6e24c108269569c0d100d5cf6f13736edef2da4e87fe80cab09eb788f&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c737a666d7229fe4943af73e916c362986498b8fae6e24c108269569c0d100d5cf6f13736edef2da4e87fe80cab09eb788f&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CIV_2018_2029", "Checksum": "49f30076db0e68bedcd31fb18be341ed"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CIV 2018 2029"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Affaires civiles 19.06.2020 CIV 2018 2029"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Affaires civiles"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Affaires civiles"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Affaires civiles"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "procédure ordinaire | affaires patrimoniales de + de CHF 30\\x27000.-"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:34:52", "Checksum": "6b5d2318b9878e1c77d75c1be77936e8", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Affaires civiles 19.06.2020 CIV 2018 2029\nRegeste:\nprocédure ordinaire | affaires patrimoniales de + de CHF 30\\x27000.-\n\n Dans le contrat des 6 et 21 mars 2013, les honoraires de CHF 2'500.- sont précédés de\nla mention « estimation ». Une telle mention a été insérée par la demanderesse car les\nprestations y relatives ne pouvaient être déterminées définitivement lors de la conclusion\ndu contrat entre les parties. En effet, il s’agissait d’un mandat particulier, le projet\nnécessitant une déconstruction et une reconstruction (PV d’audience du 15 janvier 2020,\np. 5). Toutefois, cette offre n’indique pas le principe de la rémunération qui s’applique à\nces prestations.\n\nOr, à la lecture du premier devis général global du 27 juin 2013, du second devis général\ndu 31 mars 2014, de la seconde offre d’honoraires du 10 mars 2014 et du projet de\ncontrat du 2 octobre 2014, la défenderesse n’a pas pu ignorer que les honoraires relatifs\naux relevés constituaient des prestations à convenir spécifiquement au sens de l’article\n3.3.4 Règlement SIA 102 2003 et que leur rémunération était ainsi fixée d’après le temps\nemployé (art. 2.1 à 2.3 du projet de contrat du 2 octobre 2014) (PJ N°12, 23 et 26 de la\ndemanderesse). On relèvera l’évolution à la hausse du montant des prestations relatives\naux relevés dans l’ensemble de ces documents : CHF 2'700.- dans le devis général\nglobal du 27 juin 2013, CHF 3'000.- dans la seconde offre d’honoraires du 10 mars 2014\net CHF 3'240.- dans le devis général du 31 mars 2014. De plus, le premier document de\ncontrôle des coûts au 2 octobre 2014 prévoit expressément le montant de CHF 3'240.-\ncomme « coût probable », montant sur lequel la défenderesse avait déjà payé\nCHF 3'055.05 HT le 13 juillet 2014 (PJ N°6, 8.1 et 28, onglet F, de la demanderesse).\nElle ne pouvait dès lors pas s’attendre à s’acquitter uniquement de CHF 2'500.- pour les\nprestations liées aux relevés. Enfin, le tarif horaire appliqué par la demanderesse est\nprévu dans le contrat des 6 et 21 mars 2013 et les heures effectuées par celle-ci pour\nles prestations sont recensées tant dans la facture du 13 juin 2014 que dans le journal\ndes heures joint à la facture finale du 8 mai 2017 (PJ N°6 et 11 de la demanderesse).\n\nAu vu de ce qui précède, la défenderesse a eu en possession tous les éléments\nnécessaires lui permettant de comprendre la facturation des prestations relatives aux\nrelevés appliquée par la demanderesse et elle ne s’y est jamais opposé. Dès lors, on ne\n\nCIV/2029/18 et CIV/297/19 - Motifs de la décision rendue le 19 juin 2020. 10\nsaurait la suivre lorsqu’elle indique que le prix de CHF 2'500.- prévu dans l’offre du\n6 mars 2013, signée le 21 mars, a été fixé de manière forfaitaire.\n\nPartant, la défenderesse doit s’acquitter de la différence de CHF 1'515.- entre le montant\nprévu par le contrat des 6 et 21 mars 2013 et celui facturé à l’achèvement des travaux\npar CHF 4'015.-.\n\n3.7. Honoraires relatifs aux frais de reproduction et débours\n\nIl est expressément mentionné dans le contrat des 6 et 21 mars 2013 que les frais de\nreproduction seront facturés sur la base d’un décompte effectif et le montant de\nCHF 19'179.09 comporte la mention « estimation ». Cette manière de calculer les\nhonoraires relatifs aux frais de reproduction et aux débours est d’ailleurs également\nprévue dans le projet de contrat du 2 octobre 2014 (PJ N°23 de la demanderesse). Ainsi,\non ne saurait admettre que le montant prévu initialement dans le contrat était un prix\nfixe.\n\nLes frais effectifs relatifs à ce poste des honoraires ont en outre été listés dans le journal\ndes heures du 31 décembre 2016 qui indique expressément qui est intervenu, pour quel\nmotif et la durée de l’intervention (PJ N°11 de la demanderesse, p. 1).\n\nAu vu des éléments avancés, la défenderesse doit s’acquitter du total des honoraires\nrelatifs aux frais de reproduction et débours par CHF 22'263.30 et non uniquement par\nCHF 19'179.09.\n\n3.8. Honoraires relatifs aux promotion/plaquettes\n\n3.8.1. La défenderesse reproche principalement à la demanderesse d’être intervenue en\neffectuant des prestations liées à la promotion du projet de construction « C.________ »\nsans qu’elle les ai commandées et alors que I.________ a été mandatée à cet effet dès\n2013 (PV d’audience du 15 janvier 2020, p. 17 et 19). Elle ne peut toutefois pas être\nsuivie dans la mesure où le contrat des 6 et 21 mars 2013 prévoit expressément des\nhonoraires pour la prestation non ordinaire liée à la promotion et à la réalisation des\nplaquettes pour un montant de CHF 15'982.58, montant par ailleurs reconnu par la\ndéfenderesse. Cette insertion dans ledit contrat semble d’ailleurs faire suite à la\ndemande de la défenderesse par courrier du 6 novembre 2012 (PJ N°32 de la\ndemanderesse). L’intervention de la demanderesse pour ces prestations, en sus des\nprestations relatives à la construction, est ainsi conforme au contrat liant les parties.\n\nContrairement à ce qu’invoque la défenderesse (PV d’audience du 15 janvier 2020,\np. 20), l’existence et l’utilité des prestations liées à ce poste ressortent clairement du\ndossier de la cause. Tout d’abord, elle a elle-même demandé des précisions au sujet\n« des aspects techniques » des dossiers de vente dès novembre 2012 (courrier de la\ndéfenderesse du 6 novembre 2012 ; PJ N°32 de la demanderesse), correspondant à la\nconception des plaquettes de vente. En outre, en raison de son expérience\n\n"}