{"Signatur": "JU_TC_011", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2020-06-19", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_011_CIV-2018-2029_2020-06-19.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CIV_2018_2029_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c737a666d7229fe4943af73e916c362986498b8fae6e24c108269569c0d100d5cf6f13736edef2da4e87fe80cab09eb788f&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c737a666d7229fe4943af73e916c362986498b8fae6e24c108269569c0d100d5cf6f13736edef2da4e87fe80cab09eb788f&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CIV_2018_2029", "Checksum": "49f30076db0e68bedcd31fb18be341ed"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CIV 2018 2029"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Affaires civiles 19.06.2020 CIV 2018 2029"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Affaires civiles"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Affaires civiles"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Affaires civiles"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "procédure ordinaire | affaires patrimoniales de + de CHF 30\\x27000.-"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:34:52", "Checksum": "6b5d2318b9878e1c77d75c1be77936e8", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Affaires civiles 19.06.2020 CIV 2018 2029\nRegeste:\nprocédure ordinaire | affaires patrimoniales de + de CHF 30\\x27000.-\n\n3.2. La défenderesse reconnaît les montants tels que prévus par le contrat des 6 et 21 mars\n2013 correspondant aux prestations ordinaires par CHF 639'303.- HT ainsi qu’aux\nprestations non ordinaires relatives aux relevés par CHF 2'500.-, aux frais de production\npar CHF 19'179.09 et à la promotion/plaquettes par CHF 15'982.58 pour un total de\nCHF 676'964.67 (PJ N°5 ; PV d’audience du 15 janvier 2020, p. 16 ; réponse du\n15 février 2019, p. 11). Sur cette somme, elle confirme s’être acquittée de\nCHF 600'719.35 HT (CHF 648'776.90 TTC ; PJ N°6 de la demanderesse ;\nPV d’audience du 15 janvier 2020, p. 16).\n\nDès lors, elle a admis devoir CHF 76'245.32 HT, CHF 82'344.95 TTC.\n\nCIV/2029/18 et CIV/297/19 - Motifs de la décision rendue le 19 juin 2020. 8\n3.3. Est ainsi contestée par la défenderesse la rémunération de l’architecte pour les\nprestations non ordinaires facturées par la demanderesse le 8 mai 2017 soit les relevés\npar CHF 4'015.-, la répartition PPE par CHF 9'748.75, les protocoles de fissures par\nCHF 1'882.50, la promotion/plaquettes par CHF 26'244.15 et les frais de reproduction et\ndébours par CHF 22'263.30 (PJ N°11 de la demanderesse).\n\n3.4. Aux termes de l'article 394 al. 3 CO, une rémunération est due au mandataire si la\nconvention ou l'usage lui en assure une. Le contrat d'architecte est en principe conclu à\ntitre onéreux. En matière de mandat comme de contrat d'entreprise, c'est la convention\nqui, en premier lieu, permet d'établir le montant de la rémunération ; la convention peut\nêtre expresse (orale/écrite) ou tacite (par exemple par actes concluants) et peut avoir\nlieu au moment de la conclusion du contrat ou ultérieurement. En vertu de la liberté\ncontractuelle (art. 19 al. 1 CO), les parties peuvent librement convenir du montant des\nhonoraires ou de la manière dont il convient de fixer ceux-ci. Si nécessaire, le juge arrête\ndonc une rémunération objectivement proportionnée aux services rendus, en tenant\ncompte notamment du genre et de la durée de la mission accomplie, de son importance\net de ses difficultés, et de la responsabilité assumée par l'architecte (TF 4A_230/2013\ndu 17 septembre 2013 consid. 2 et les références citées).\n\nEn vertu de l'article 8 CC, il incombe à l'architecte d'alléguer et de prouver les faits\npertinents pour l'évaluation de ses honoraires (TC VD JUG/16/139 du 6 octobre 2016\nconsid. 4 et les références citées).\n\n3.5. L’article 3 du Règlement SIA 102 2003 définit les prestations ordinaires et les prestations\nà convenir spécifiquement. Durant les phases d’étude du projet (3), d’appel d’offres (4)\net de réalisation (5), les prestations se subdivisent en prestations ordinaires et en\nprestations à convenir spécifiquement. Durant les autres phases, soit de définition des\nobjectifs (1), d’études préliminaires (2) et d’exploitation (6), on ne peut définir de\nprestations ordinaires, du fait des différences spécifiques de chaque ouvrage (art. 3.3.2).\nLes prestations ordinaires sont celles qui sont en général nécessaires et suffisantes pour\nremplir un mandat (art. 3.3.3). Des prestations à convenir spécifiquement peuvent\ns’ajouter aux prestations ordinaires si la nature de la tâche le requiert, ou si le mandant\nle désire. L’accomplissement de prestation à convenir spécifiquement doit faire l’objet\nd’un accord préalable (3.3.4).\n\nL’article 4 du Règlement SIA 102 2003 établit une description des prestations ordinaires\nà fournir en général, ainsi que des prestations à convenir spécifiquement, sans constituer\nune liste exhaustive.\n\nEn vertu de l’article 5.2 Règlement SIA 102 2003 fixant le principe de la rémunération\ndes prestations d’architecte, les honoraires de l’architecte peuvent se calculer d’après le\ntemps employé effectif, d’après le coût de l’ouvrage, de manière forfaitaire (sans prise\nen compte du renchérissement) ou de manière globale (avec prise en compte du\nrenchérissement) (art. 5.2.1). Les honoraires d’après le temps employé effectif\n\nCIV/2029/18 et CIV/297/19 - Motifs de la décision rendue le 19 juin 2020. 9\ns’appliquent essentiellement aux études ou aux mandats dont l’ampleur de la tâche n’est\npas, ou difficilement, évaluable d’avance (art. 5.2.2).\n\nLe calcul des honoraires d’après le temps employé effectif peut être convenu d’après les\ncatégories de qualification, les salaires ou la rémunération horaire moyenne (art. 6.1.1\nRèglement SIA 102 2003). Les prestations rémunérées d’après le temps employé effectif\ndoivent être consignées dans des rapports de travail pouvant être consultés par le\nmandant. Elles doivent faire l’objet de décomptes périodiques (art. 6.1.4 Règlement SIA\n102 2003). Le calcul des honoraires d’après les catégories de qualification se prête\nparticulièrement notamment aux prestations à convenir spécifiquement et aux mandats\nparticuliers, tels qu’expertises, recherches de données de base, enquête préalable\n(art. 6.2.1 Règlement SIA 102 2003).\n\n3.6. Honoraires relatifs aux relevés\n\n"}