{"Signatur": "JU_TC_011", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2020-06-19", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_011_CIV-2018-2029_2020-06-19.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CIV_2018_2029_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c737a666d7229fe4943af73e916c362986498b8fae6e24c108269569c0d100d5cf6f13736edef2da4e87fe80cab09eb788f&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c737a666d7229fe4943af73e916c362986498b8fae6e24c108269569c0d100d5cf6f13736edef2da4e87fe80cab09eb788f&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CIV_2018_2029", "Checksum": "49f30076db0e68bedcd31fb18be341ed"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CIV 2018 2029"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Affaires civiles 19.06.2020 CIV 2018 2029"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Affaires civiles"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Affaires civiles"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Affaires civiles"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "procédure ordinaire | affaires patrimoniales de + de CHF 30\\x27000.-"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:34:52", "Checksum": "6b5d2318b9878e1c77d75c1be77936e8", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Affaires civiles 19.06.2020 CIV 2018 2029\nRegeste:\nprocédure ordinaire | affaires patrimoniales de + de CHF 30\\x27000.-\n\nG.2 Ont également été entendus en qualité de témoin :\n- E.________ (PV d’audience du 15 janvier 2020, p. 12ss) ;\n- H.________ (PV d’audience du 15 janvier 2020, p. 20ss) ;\n- G.________ (PV d’audience du 15 janvier 2020, p. 23ss) ;\n- Q.________ (PV d’audience du 15 janvier 2020, p. 25ss) ;\n\nCIV/2029/18 et CIV/297/19 - Motifs de la décision rendue le 19 juin 2020. 6\n- D.________ (PV d’audience du 15 janvier 2020, p. 27ss) ;\n- R.________ (PV d’audience du 15 janvier 2020, p. 35ss).\n\nH. Moyens de preuves requis\n\nPar ordonnance du 13 février 2020, les compléments de preuves encore requis par les\nparties ont été rejetés.\n\nI. Audience du 18 juin 2020\n\nLes parties ont plaidé lors de l’audience du 18 juin 2020, confirmant leurs conclusions\nrespectives.\n\nJ. Il sera revenu en cas de besoin sur les points essentiels de la procédure et sur les\narguments développés par les parties, notamment à l’appui de leurs plaidoiries, dans la\npartie en droit.\n\nII. EN DROIT\n\n1. Compétence\n\nSaisie d’une demande en paiement de plus de CHF 30'000.-, la Juge de céans est\ncompétente pour traiter de la présente action en procédure ordinaire (art. 4, 31 et\n219ss CPC et art. 6 al. 1 LiCPC). La demande ayant été déposée dans le délai légal de\nl’article 209 al. 3 CPC, elle est recevable et il convient d’entrer en matière.\n\n2. Contrat du 6 et 21 mars 2013\n\n2.1. Le contrat d'architecte global est celui par lequel un architecte se charge au moins de\nl'établissement des plans (esquisses et projets de construction, plans d'exécution et de\ndétail) et de la direction des travaux, avec ou sans l'adjudication de travaux. Il constitue\nun contrat mixte, qui relève, suivant les prestations, du mandat ou du contrat d'entreprise\n(TC VD JUG/16/139 du 6 octobre 2016 consid. 4 et les références citées).\n\n2.2. Dans le domaine de la construction, il existe des conditions générales préparées par la\nSociété suisse des ingénieurs et architectes (SIA), dont le Règlement SIA 102\nconcernant les prestations et honoraires des architectes. Parce qu’il s’agit de conditions\ngénérales, ces textes n’ont de valeur que si et dans la mesure où les parties les ont\nintégrés à leur contrat, expressément ou par actes concluants. Les normes SIA n'ayant\nainsi valeur ni de loi, ni de coutume, ni de faits notoires, la partie qui entend s’en prévaloir\ndoit donc alléguer et prouver les circonstances de fait démontrant qu’il a été convenu de\nles incorporer dans le contrat (TC VD JUG/16/139 du 6 octobre 2016 consid. 4 et les\nréférences citées).\n\nCIV/2029/18 et CIV/297/19 - Motifs de la décision rendue le 19 juin 2020. 7\n2.3. En l’espèce, les parties ont conclu le contrat du 6 et 21 mars 2013 lequel prévoyait\nnotamment des prestations ordinaires (étude du projet – 32.5%, appel d’offres – 18% et\nréalisation de la construction – 49.5%) pour un montant total de CHF 639'303.- HT\n(PJ N°5 de la demanderesse). À la lecture du détail desdites prestations, ces dernières\nrelèvent tant de l’établissement des plans, de l’adjudication des travaux que de la\ndirection des travaux, de sorte que le contrat liant les parties doit être qualifié de contrat\nd’architecte global. Cette qualification est d’ailleurs admise par les parties.\n\nPour le surplus, le contrat liant les parties prévoit en outre des prestations non ordinaires\nrelatives aux relevés par CHF 2'500.-, aux frais de production par CHF 19'179.09 et à la\npromotion/plaquettes par CHF 15'982.58.\n\nForce est de constater que la défenderesse ne conteste pas être liée à la demanderesse\npar le contrat des 6 et 21 mars 2013.\n\nIl ne fait aucun doute que le Règlement SIA 102 s’applique à la relation contractuelle des\nparties, ce que la défenderesse a d’ailleurs admis dans un premier temps (réponse du\n15 février 2019, p. 9). En effet, le calcul des honoraires relatifs aux prestations ordinaires\nde la demanderesse a été établi d’après le coût de l’ouvrage, tel que prévu par l’article 7\nRèglement SIA 102, disposition qui est expressément indiquée dans le contrat. À noter\nencore que ce règlement s’applique dans sa version de 2003, comme également indiqué\ndans ledit contrat. De plus, on soulignera que l’ensemble des documents lié au projet de\nla défenderesse a été établi par la demanderesse selon la structure dudit Règlement,\nreprenant les six phases de la construction. Ainsi, la relation contractuelle des parties\nrelève également du Règlement SIA 102 (ci-après : Règlement SIA 102 2003).\n\n3. Honoraires de la demanderesse\n\n3.1. La demanderesse demande la condamnation de la défenderesse au solde de ses\nhonoraires par CHF 110'457.40 (CHF 102'275.- HT + CHF 8'182.03 de TVA à 8%), tels\nqu’ils ont été facturés dans sa facture finale du 8 mai 2017 (PJ N°11 de la\ndemanderesse). Ce solde correspond au montant total de CHF 702'994.70 HT relatif\naux prestations ordinaires et non ordinaires auquel doit être soustraite la somme de\nCHF 600'719.35 HT d’ores et déjà payée par la défenderesse.\n\n"}