{"Signatur": "JU_TC_011", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2020-06-19", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_011_CIV-2018-2029_2020-06-19.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CIV_2018_2029_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c737a666d7229fe4943af73e916c362986498b8fae6e24c108269569c0d100d5cf6f13736edef2da4e87fe80cab09eb788f&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c737a666d7229fe4943af73e916c362986498b8fae6e24c108269569c0d100d5cf6f13736edef2da4e87fe80cab09eb788f&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CIV_2018_2029", "Checksum": "49f30076db0e68bedcd31fb18be341ed"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CIV 2018 2029"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Affaires civiles 19.06.2020 CIV 2018 2029"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Affaires civiles"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Affaires civiles"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Affaires civiles"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "procédure ordinaire | affaires patrimoniales de + de CHF 30\\x27000.-"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:34:52", "Checksum": "6b5d2318b9878e1c77d75c1be77936e8", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Affaires civiles 19.06.2020 CIV 2018 2029\nRegeste:\nprocédure ordinaire | affaires patrimoniales de + de CHF 30\\x27000.-\n\nD.________ est intervenu afin de rétablir le lien entre les parties et de clarifier certains\naspects financiers du projet en faveur de la défenderesse. Il doit être considéré comme\nconseiller du maître d’ouvrage, la défenderesse le qualifiant elle-même d’architecte\nconseil. Il a représenté la défenderesse qui ne pouvait assumer son rôle de maître\nd’ouvrage, notamment envers le notaire ou le banquier, et ne s’est pas substitué à la\ndemanderesse ; la surveillance des travaux a été effectuée par H.________, employé\nde la demanderesse. Il a facturé ses honoraires directement à la défenderesse, factures\nque la demanderesse a visées comme celles des autres prestataires de service. Pour\nque la défenderesse ait une vue globale des coûts de tous les intervenants, les\nhonoraires de D.________ ont été intégrés dans le tableau de contrôle des coûts. Il n’a\npas été convenu entre les parties que lesdits honoraires soient déduits de ceux de la\ndemanderesse. D.________ et la demanderesse ne sont pas liés par un contrat de\nsociété simple ; celui-ci avait uniquement la posture d’un représentant du maître\nd’ouvrage. En outre, la demanderesse ne s’est pas engagée, par contrat des\n6 et 21 mars 2013, à ce que la défenderesse puisse obtenir un bénéfice résultant de\nl’opération « C.________ ». D’ailleurs, aucune clause dans le Règlement SIA 102 ne\nprévoit que l’architecte s’engage sur le résultat d’une opération financière. Après la vente\nde tous les lots de la PPE, le bénéfice estimé de la défenderesse s’élève à\nCHF 784'221.- (CHF 7'180'494 de coût total de la construction – CHF 7'964'715 de prix\nde vente de l’ensemble des lots). Or, actuellement, le lot n°11 n’a pas été vendu, malgré\nune offre d’un acheteur potentiel, et lot n°2 est en location. En restant propriétaire de\ncertains lots, la défenderesse a conservé son bénéfice dans la pierre. Par ailleurs, la\ndemanderesse n’a pas été associée à la vente du lot n°9, de sorte qu’aucune\nresponsabilité ne peut lui être imputée dans cette opération. Sur les prétentions de la\ndemanderesse, la défenderesse ne conteste que CHF 26'492.56 qui relève de la\ndifférence entre les montants prévus dans le contrat des 6 et 21 mars 2013 et ceux\nfacturés le 8 mai 2017 pour les prestations non ordinaires. Les honoraires relatifs aux\nprestations de la demanderesse sont calculés sur la base du Règlement 102, intégré au\ncontrat des 6 et 21 mars 2013 ; les honoraires d’architecte sont calculés selon le coût de\nl’ouvrage, les prestations complémentaires devant être facturées en sus et calculées\nselon leur coût effectif sur un détail des heures. Tel est ainsi le cas pour les relevés, la\nrépartition des PPE, le protocole de fissures, la promotion, les plaquettes et frais de\nproduction. Dans le contrat liant les parties, les frais de relevés, de reproduction, de\npromotion/plaquettes sont d’ailleurs indiqués en tant qu’estimation, ne pouvant être\ndéterminés au départ. La défenderesse a toujours pu suivre l’évolution des coûts de son\nprojet via les tableaux de contrôle des coûts qui lui ont régulièrement été transmis par la\ndemanderesse. Enfin, le prix du terrain de CHF 1'130'000.- a été fixé par D.________\nuniquement dans le but de solliciter un crédit de construction auprès de la banque. Or,\nla valeur du terrain s’élève en réalité à environ CHF 420'000.-.\n\nCIV/2029/18 et CIV/297/19 - Motifs de la décision rendue le 19 juin 2020. 5\nD. Réplique\n\nPar réplique du 21 novembre 2019, la demanderesse a confirmé les conclusions qu’elle\na retenues dans sa demande du 15 octobre 2018 et dans sa réponse à la demande\nreconventionnelle du 17 juin 2019.\n\nElle a relevé que le litige se limite à l’existence et à la rémunération des prestations non\nordinaires, la défenderesse ne contestant pas les prestations ordinaires telles qu’elles\ndécoulent du contrat des 6 et 21 mars 2013, soit CHF 639'303.- HT.\n\nE. Duplique à la réponse à la demande reconventionnelle et à la réplique\n\nPar duplique du 6 janvier 2010, la défenderesse a confirmé les conclusions retenues à\ntitre principal et à tire reconventionnel du mémoire de réponse du 15 février 2019.\n\nElle réitère en substance les arguments développés dans ses actes de procédure et les\nrésume de la manière suivante. La défenderesse conteste toutes les prestations\nsupplémentaires facturées en sus de celles du contrat du 6 et 21 mars 2013. En outre,\nelle fait grief à la demanderesse de ne pas avoir respecté le devis général du 27 mars\n2014 dans lequel le coût total de la construction était inférieur à celui prévu initialement\ndans l’offre des 6 et 21 mars 2013, de ne pas avoir permis à la défenderesse de dégager\nles marges de bénéfices prévues à concurrence de CHF 200’000.- ni la valeur de son\nterrain estimé à CHF 1'130'000.- et d’avoir fait subir une perte de CHF 250'000.- lors de\nla vente du lot n°9. L’augmentation des honoraires de D.________ de CHF 60'000.- à\nCHF 166'582.- est justifiée par la substitution de celui-ci dans le rôle de la\ndemanderesse.\n\nF. Témoignages écrits\n\nLes témoins suivants ont été interpellés par écrit dans la présente procédure :\n- I.________, agent immobilier auprès de J.________ SA.\n- K.________, de l’entreprise L.________ SA.\n- M.________, représentant de la société N.________ SA.\n- Me O.________, notaire.\n\nG. Audience du 15 janvier 2020\n\nG.1 Lors de l’audience du 15 janvier 2020, les parties ont confirmé leurs conclusions. Elles\nont en outre été interrogées, la demanderesse étant représentée par P.________.\n\n"}