{"Signatur": "JU_TC_011", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2020-06-19", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_011_CIV-2018-2029_2020-06-19.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CIV_2018_2029_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c737a666d7229fe4943af73e916c362986498b8fae6e24c108269569c0d100d5cf6f13736edef2da4e87fe80cab09eb788f&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c737a666d7229fe4943af73e916c362986498b8fae6e24c108269569c0d100d5cf6f13736edef2da4e87fe80cab09eb788f&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CIV_2018_2029", "Checksum": "49f30076db0e68bedcd31fb18be341ed"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CIV 2018 2029"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Affaires civiles 19.06.2020 CIV 2018 2029"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Affaires civiles"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Affaires civiles"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Affaires civiles"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "procédure ordinaire | affaires patrimoniales de + de CHF 30\\x27000.-"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:34:52", "Checksum": "6b5d2318b9878e1c77d75c1be77936e8", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Affaires civiles 19.06.2020 CIV 2018 2029\nRegeste:\nprocédure ordinaire | affaires patrimoniales de + de CHF 30\\x27000.-\n\n A titre principal\n1. Débouter la demanderesse de toutes ses conclusions ;\n2. Sous suite des frais et dépens.\n\nA titre reconventionnel\n1. Condamner la demanderesse à payer à la défenderesse la somme de\nCHF 67'115.-, avec intérêts à 5% dès le 8 mai 2017 ;\n2. Sous suite des frais et dépens.\n\nLa défenderesse oppose les motifs suivants à la demanderesse.\n\nElle est devenue propriétaire du feuillet N°XXX. du ban de V.________, en 2012, en\nacquérant la part de propriété de sa sœur moyennant la reprise de la dette hypothécaire\net le paiement d’une soulte. Suite à l’expertise de la demanderesse, plusieurs\nestimations du projet de construction ont été effectuées dès 2011, variant selon le\nnombre d’appartements de la PPE, et finalement, la demanderesse a demandé à la\ndéfenderesse de signer l’offre du 6 mars 2013, ce qui a été fait le 21 mars 2013, pour\nun projet comprenant 11 appartements. La défenderesse était très préoccupée\nnotamment par la hausse des coûts de son projet. Dès juin 2013, elle a perdu toute\nconfiance en la demanderesse. Par l’intermédiaire de sa mandataire, G.________, elle\ns’est départie du contrat le 27 septembre 2013. D.________ est alors intervenu auprès\n\nCIV/2029/18 et CIV/297/19 - Motifs de la décision rendue le 19 juin 2020. 3\nd’elle à partir de novembre 2013. Les parties et D.________ se sont rencontrés afin de\ndiscuter de la reprise du projet de construction en faisant baisser les coûts pour\npréserver la marge de bénéfice que pouvait réaliser la défenderesse. En décembre\n2013, cette dernière a décidé de continuer le projet avec le concours de D.________ en\ntant qu’architecte conseil, lequel intervenait également en appui de la demanderesse\npour la réalisation des travaux tels que prévus par le contrat des 6 et 21 mars 2013. Pour\nce motif, les parties ont convenu que les honoraires de D.________ seraient déduits de\nceux de la demanderesse, prévus par ledit contrat. Or, l’exécution du mandat a été\nlacunaire et insuffisante, de sorte que D.________ s’est substitué à la demanderesse et\na exécuté lui-même les travaux d’architecte. En outre, le prix de la construction été\ndépassé de CHF 514'715.- et ce, alors qu’a été établi en mars 2014, sur demande de la\ndéfenderesse, un devis général prévoyant une construction moins coûteuse que prévue\ninitialement dans le contrat du 6 et 21 mars 2013. Dès lors, la défenderesse n’a réalisé\naucun bénéfice sur ce projet et a dû supporter le coût des lots invendus, soit CHF\n720'450.75 pour le lot n°2 et CHF 1'453'590.55 pour le lot n°11. Alors que son prix a été\nfixé à CHF 917'239.70, le lot n°9 n’a pu être vendu qu’à concurrence de CHF 670’000.-\nen raison de sa mauvaise conception ; la perte de CHF 247'339.70 doit être opposée à\nla demanderesse. La défenderesse ne conteste pas être liée à la demanderesse par un\ncontrat d’architecte global et reconnaît devoir les montants prévus dans le contrat des 6\net 21 mars 2013, soit CHF 639'303.- HT pour les prestations ordinaires, CHF 2'500.-\npour les frais de relevés, CHF 19'179.09 pour les frais de reproduction et CHF 15'982.05\npour les frais de promotion-plaquette, soit un total de CHF 676'964.18. A ce montant,\ndoit être déduite la somme de CHF 600'719.35 déjà versée, le solde dû s’élevant ainsi à\nCHF 76'784.83 HT, CHF 82'927.70 TTC, et non à CHF 110'457.40 comme réclamé par\nla demanderesse. Les montants facturés en sus sont contestés ; il n’a pas été convenu\nque les montants estimatifs étaient sujets à majoration, ni que des montants\nsupplémentaires pourraient être facturés à la défenderesse. Cette dernière reproche à\nla demanderesse une violation de son devoir de diligence quant au coût final de la\nconstruction, de sorte notamment qu’elle n’a pas pu récupérer le bénéfice projeté d’un\nmontant de CHF 200'000.- et la valeur de son terrain estimé à CHF 1'130'000.-. Enfin,\ndoivent être déduits de la créance de la défenderesse les honoraires de D.________\nd’un montant de CHF 166'582.50. Cette déduction relève de l’accord oral des parties en\nvertu duquel la demanderesse et D.________ ont formé une société simple (consortium)\ndont le but était la construction de la PPE. Ainsi, la demande reconventionnelle se chiffre\nà CHF 67'115.- (CHF 713'860.- TTC – CHF 607'719.- = CHF 106'141.- ./. CHF\n166'582.50).\n\nC. Réponse à la demande reconventionnelle\n\nLa demanderesse a répondu à la demande reconventionnelle de la défenderesse en\ndate du 17 juin 2019 et a retenu les conclusions suivantes :\n\nA titre principal\nLes conclusions de la demande du 15 octobre 2018 sont confirmées.\n\nCIV/2029/18 et CIV/297/19 - Motifs de la décision rendue le 19 juin 2020. 4\nA titre reconventionnel\n1. Débouter la défenderesse de toutes ses conclusions ;\n2. Sous suite de frais et dépens.\n\n"}