{"Signatur": "JU_TC_011", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2020-06-19", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_011_CIV-2018-2029_2020-06-19.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CIV_2018_2029_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c737a666d7229fe4943af73e916c362986498b8fae6e24c108269569c0d100d5cf6f13736edef2da4e87fe80cab09eb788f&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c737a666d7229fe4943af73e916c362986498b8fae6e24c108269569c0d100d5cf6f13736edef2da4e87fe80cab09eb788f&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CIV_2018_2029", "Checksum": "49f30076db0e68bedcd31fb18be341ed"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CIV 2018 2029"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Affaires civiles 19.06.2020 CIV 2018 2029"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Affaires civiles"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Affaires civiles"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Affaires civiles"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "procédure ordinaire | affaires patrimoniales de + de CHF 30\\x27000.-"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:34:52", "Checksum": "6b5d2318b9878e1c77d75c1be77936e8", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Affaires civiles 19.06.2020 CIV 2018 2029\nRegeste:\nprocédure ordinaire | affaires patrimoniales de + de CHF 30\\x27000.-\n\nN/réf. : CIV/02029/2018 - cs/csm\nt direct : 032 420 33 60 Porrentruy, le 8 juillet 2020/ako\n\nJuge civile : Corinne Suter\nGreffière : Anne Kohler\n\nMOTIFS DE LA DECISION RENDUE\nLE 19 JUIN 2020\n\ndans la procédure civile liée entre :\n\nA.________ SA,\n- représentée en justice par Me Alain Steullet, avocat à Delémont,\n\ndemanderesse et\ndéfenderesse reconventionnelle\n\net\n\nB.________,\n- représentée en justice par Me Hubert Theurillat, avocat à Porrentruy,\n\ndéfenderesse et\ndemanderesse reconventionnelle\nI. EN FAIT\n\nA.\nA.1 Conciliation\n\nLors de l’audience du 4 juillet 2018, l’échec de la conciliation a été constaté et\nl'autorisation de procéder a été délivrée à la société A.________ SA (ci-après : la\ndemanderesse).\n\nA.2 Demande\n\nLa demanderesse a introduit une procédure à l’encontre de B.________ (ci-après : la\ndéfenderesse) par demande du 15 octobre 2018. Ses conclusions tendent à :\n\n1. Condamner la défenderesse à verser à la demanderesse la somme de\nCHF 110'457.40 avec intérêts à 5% dès le 23 juin 2017 ;\n2. Sous suite de frais et dépens.\n\nLa demanderesse fonde sa prétention sur le contrat d’architecte global conclu par les\nparties les 6 et 21 mars 2013, laquelle correspond au solde impayé de ses honoraires\npar CHF 110'457.40 pour la construction de l’immeuble en PPE « C.________ ». En\nsubstance, les faits à l’origine de la demande sont les suivants :\n\nLa défenderesse était propriétaire d’une maison érigée sur la parcelle N°XXX. du ban\nde V.________. En 2011, la demanderesse a réalisé une expertise de la valeur vénale\nde cette maison laquelle a préconisé la déconstruction du bâtiment et la remise en valeur\ndu terrain avec une nouvelle construction. Elle a ensuite été mandatée par la\ndéfenderesse à cette fin. La défenderesse a signé, en date du 21 mars 2013, l’offre du\n6 mars 2013 formulée par la demanderesse pour la construction de la PPE\n« C.________ ». Les honoraires de la demanderesse y sont calculés sur la base du\nRèglement SIA 102. D’une part, ils se composent des prestations ordinaires par\nCHF 639'303.-. Ces dernières sont fixées par rapport au coût de l’ouvrage estimé à\nCHF 4'898'518.52 et consistent en l’étude du projet, l’appel d’offres et la réalisation.\nD’autre part, les honoraires comprennent les prestations à convenir spécifiquement (ciaprès : les prestations non ordinaires) suivantes : CHF 2'500.- pour les relevés,\nCHF 19'179.09 pour les frais de reproduction (facturés sur la base d’un décompte\neffectif) et CHF 15'982.58 pour la promotion/plaquette. Le montant total s’élève à CHF\n660'982.09 hors taxes (ci-après : HT), soit CHF 713'860.-, toutes taxes comprises (ciaprès : TTC). Plusieurs factures et demandes d’acomptes, établies entre juin et\nnovembre 2014, ont été acquittées par la défenderesse. En cours de mandat, la\ndéfenderesse a souhaité se faire conseiller par un autre architecte, D.________, qui est\nintervenu parallèlement à la demanderesse. Ce mandat de conseiller n’a pas modifié le\nmandat d’architecte qui liait les parties. Durant le chantier, la demanderesse a tenu un\nsuivi du contrôle des coûts qu’elle a transmis à la défenderesse, à D.________ et à\nE.________, de la Banque F.________ qui accordait le crédit hypothécaire. Des travaux\n\nCIV/2029/18 et CIV/297/19 - Motifs de la décision rendue le 19 juin 2020. 2\nsupplémentaires ont été commandés, et validés, par la défenderesse, lesquels n’étaient\npas prévus dans l’offre initiale. Des plus-values ont également été commandées par la\ndéfenderesse, ainsi que par les acquéreurs des parts de la PPE, ces derniers les ayant\nensuite payées dans le prix de vente. Sur son travail, la demanderesse a transmis sa\nfacture finale à la défenderesse le 8 mai 2017 ; le solde dû par la défenderesse est de\nCHF 110'457.40. Le coût de l’ouvrage déterminant est pris en compte à concurrence de\nCHF 4'894'290.42. Les prestations ordinaires s’élèvent à CHF 638'841.- HT, soit un\nmontant inférieur à celui prévu par l’offre du 6 mars 2013. Les prestations non ordinaires\nse chiffrent à CHF 4'015.- pour les relevés, à CHF 9'748.75 pour la répartition PPE, à\nCHF 1'882.50 pour les protocoles de fissures, à CHF 26'244.15 pour la promotion, la\nmaquette virtuelle et les plaquettes promotionnelles, et à CHF 22'263.30 pour les frais\nde reproduction et débours. Le montant total s’élève à CHF 702'994.70 HT,\nCHF 759'200.- TTC. Les montants qui faisaient l’objet d’une estimation dans l’offre du 6\nmars 2013 ont varié et ont ainsi été facturés sur la base d’un décompte effectif comme\nle prévoyait l’offre. Les prestations qui n’ont pas été prévues dans l’offre du 6 mars ont\nété commandées par la défenderesse. Cette dernière a validé toutes les prestations\nréalisées par la demanderesse. Or, elle refuse désormais de payer le solde de la facture\nau motif principal qu’elle n’a pas réalisé le bénéfice qu’elle attendait.\n\nB. Réponse et demande reconventionnelle\n\nLa défenderesse a répondu le 15 février 2019 à la demande et a déposé une action\nreconventionnelle. Elle a retenu les conclusions suivantes :\n\n"}