Ainsi, dans la mesure où les deux parties ont procédé de cette manière, il y a lieu de déduire le prélèvement de CHF 27'000.- des honoraires admis par la défenderesse de CHF 21'359.85 (CHF 17'514.35 + CHF 3'845.50). Il en résulte un montant en faveur de la défenderesse de CHF 5'640.15. Or, la défenderesse n’a retenu aucune conclusion reconventionnelle. Dans ces circonstances, aucun montant n’est dû à la demanderesse. 9. Au vu de l’ensemble du raisonnement qui précède, la demande doit être rejetée. CIV/1251/2017 - Motifs de la décision rendue le 15 mai 2019 32 10. Frais de la procédure