, p. 664, N°4624). Interpellée à ce sujet en audience, elle prétend en effet que la résiliation a entaché son chiffre d’affaire et son image et explique que cette indemnité a été calculée sur le chiffre d’affaire des années où la demanderesse s’occupait des immeubles (PV d’audience d’instruction, p. 7). Or, ce dommage, invoqué de manière abstraite, correspond à l’indemnisation du gain manqué auquel la demanderesse ne peut prétendre ; seules les dispositions qu’elle aurait prises pour exécuter les contrats de gérance constituent un tel dommage.