Ainsi, au vu de la jurisprudence du Tribunal fédéral, l’article 404 CO est impératif et la clause XI prévue contractuellement ne peut déroger au régime légal. Dès lors, la disposition contractuelle ne peut être invoquée par la partie demanderesse à l’appui de sa présente prétention et seule une résiliation des contrats en temps inopportun au sens de l’article 404 al. 2 CO pourrait fonder une telle prétention.