7.2. En l’espèce, la qualification des contrats de gérance en mandat ne fait aucun doute. Les contrats du 1er août 2014 ont été conclus pour une durée indéterminée (clause X) et renvoient, par leur clause XIII, directement aux dispositions 394ss CO sur le mandat. De plus, la demanderesse fonde ses prétentions sur la base d’une résiliation en temps inopportun au sens de l’article 404 CO. Ainsi, au vu de la jurisprudence du Tribunal fédéral, l’article 404 CO est impératif et la clause XI prévue contractuellement ne peut déroger au régime légal.