sauf si elle est donnée en temps inopportun ; le propriétaire n’est alors tenu d’indemniser que le dommage spécial que cause au gérant la perte prématurée du mandat, dommage dont celui-ci devra encore prouver concrètement l’existence et l’étendue. Ce dommage ne correspond pas au gain manqué sur la durée résiduelle du mandat, mais comprend exclusivement le coût des frais et mesures inutiles prises par le gérant en vue de la poursuite du mandat (THÉVENOZ, op. cit., p.118).