Cependant, cette disposition du contrat n’est pas invoquée par la demanderesse puisque seul le remboursement des interventions du régisseur technique est réclamé. Partant, il n’est pas possible d’aller au-delà des conclusions des parties (art. 58 CPC). Par surabondance d’arguments, on ajoutera que le taux de 2,5% doit s’appliquer sur le montant des factures. Or, aucune facture n’a été versée à l’appui de la présente prétention (voir supra 5.3ss).