Concernant les prétentions de CHF 367.50 (PJ N°14 de la demanderesse) et de CHF 572.75 (PJ N°15 de la demanderesse) pour les honoraires à 8%, on ne saurait les admettre au vu du développement ci-dessus. 5.4.5. Par conséquent, il y a lieu de rejeter les prétentions d’honoraires pour les travaux spéciaux. CIV/1251/2017 - Motifs de la décision rendue le 15 mai 2019 14 5.5. Honoraires des frais de conciergerie