4.2. Avant d’entrer en matière sur le détail des prétentions de la défenderesse, il convient en premier lieu de relever que la demanderesse a elle-même rédigé les contrats de gérance sur lesquels elle fonde ses prétentions (PJ N°5 de la demanderesse ; PV d’audience des débats, p. 3) et ceux-ci doivent donc être interprétés en sa défaveur (in dubio contra stipulatorem ; WINIGER, Commentaire romand du CO I, Bâle, 2003, N°50 ad art. 18 CO).