Le principe est reconnu en procédure ordinaire, selon lequel les parties ont la faculté de s’exprimer deux fois sans limite, alors qu’elles ne peuvent ensuite être entendues qu’aux conditions restrictives de l’article 229 al. 1 CPC (ATF 144 III 117 consid. 2.2 et les références citées). Après un double échange d'écritures, la cause est conclue, indépendamment de la tenue ou non, par la suite, de débats d'instruction (ATF 140 III 132 consid. 6.3.2.3 ; JdT 2016 II 257).