Saisie d’une demande en paiement de plus de CHF 30'000.-, la Juge de céans est compétente pour traiter de la présente action en procédure ordinaire (art. 4, 31 et 219ss CPC et art. 6 al. 1 LiCPC). La demande ayant été déposée dans le délai légal de l’article 209 al. 3 CPC, elle est recevable et il convient d’entrer en matière. 2. Moyens de preuves produits lors de l’audience du 30 octobre 2018 2.1. Lors de l’audience d’instruction, les parties ont déposé des preuves littérales :