Par ordonnance du 10 janvier 2019, les compléments de preuve requis par la demanderesse ont été rejetés pour cause de tardiveté. F.2 Les parties ont été entendues ainsi que C.________, en qualité de partie, et H.________, en qualité de témoin. F.3 Enfin, les parties ont déposé deux bordeaux de pièces justificatives complémentaires. CIV/1251/2017 - Motifs de la décision rendue le 15 mai 2019 4 G. Audience des débats du 2 mai 2019 G.1 Les parties ont une seconde fois été interpellées lors de l’audience des débats du 2 mai 2019.