{"Signatur": "JU_TC_011", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2019-05-15", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_011_CIV-2017-1251_2019-05-15.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CIV_2017_1251_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73eed4ab560c1896542cf4036bdca0f49d5a2fef393aa807a11b7670bc64969bcfc89d2fd19cf75af7178409482293c6cb&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73eed4ab560c1896542cf4036bdca0f49d5a2fef393aa807a11b7670bc64969bcfc89d2fd19cf75af7178409482293c6cb&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CIV_2017_1251", "Checksum": "ba91b5d27a450fa6ce685713c6ba1b02"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CIV 2017 1251"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Affaires civiles 15.05.2019 CIV 2017 1251"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Affaires civiles"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Affaires civiles"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Affaires civiles"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "procédure ordinaire | affaires patrimoniales de + de CHF 30\\x27000.-"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:40:18", "Checksum": "85e201c2b1a84ba047c349d98e1cad2d", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Affaires civiles 15.05.2019 CIV 2017 1251\nRegeste:\nprocédure ordinaire | affaires patrimoniales de + de CHF 30\\x27000.-\n\n L’article 95 al. 3 let. c CPC permet de tenir compte d’une indemnité équitable pour les\ndémarches effectuées, à la double condition que la partie n’ait pas eu de représentant\nprofessionnel, d’une part, et qu’il s’agisse d’un cas où cela se justifie, d’autre part.\nS’agissant des conditions pour l’octroi d’une indemnité à l’avocat agissant dans sa\npropre cause, certains auteurs considèrent que, hormis la complexité de l’affaire, une\nvaleur litigieuse élevée et une grande activité déployée par l’avocat dépassant les\nprocédés administratifs courants et raisonnables que tout un chacun doit accomplir, le\nrapport entre l’activité déployée et le résultat obtenu doit être raisonnable, l’ensemble de\nces éléments permettant alors d’octroyer une indemnité réduite, la réduction pouvant\natteindre jusqu’à 50%, en raison de l’absence de coûts liés à l’instruction et aux rapports\navec le client.\n\nCertains tarifs cantonaux prévoient pour les mêmes raisons une réduction d’au moins\n25% ou d’un tiers. STERCHI (Berner Kommentar, 2012, N°18 ad art. 95 CPC) est d’avis\nque l’indemnité doit couvrir au moins les dépenses de l’avocat. Une minorité\n(GASSER/RICKLI, ZPO Kurz Kommentar, 2e éd., 2014, N°8 ad art. 95 CPC) plaide pour\nune pleine indemnité, en application du tarif prévu, pour les avocats inscrits au registre,\nalors que d’autres auteurs n’admettent une pleine indemnité qu’à titre exceptionnel, soit\nlorsqu’il s’agit d’une affaire complexe à valeur litigieuse élevée et que l’avocat a déployé\nune grande activité. Enfin, s’agissant de la LTF, CORBOZ (Commentaire de la LTF, 2e éd.\n2014, N°16 ad art. 68 LTF) relève que l’avocat dans sa propre cause n’a en principe pas\ndroit à des dépens, mais qu’exceptionnellement, l’allocation d’une indemnité se justifie\npour le travail personnel de l’avocat si l’affaire est complexe et d’un enjeu considérable,\net si l’avocat a déployé une grande activité qui se trouve en relation avec ce qu’il a\n\nCIV/1251/2017 - Motifs de la décision rendue le 15 mai 2019 33\nobtenu. DONZALLAZ (Commentaire de la LTF, 2008, N°1935) précise que contrairement\nà sa pratique antérieure, le TF admet que l’avocat qui a agi dans sa propre cause et\nobtenu gain de cause a droit à une indemnité, la jurisprudence énonçant des conditions\ncumulatives à l’octroi d’une telle indemnité qui demeure exceptionnelle, soit celles qui\nont trait à la complexité de l’affaire, au montant litigieux et au temps consacré à la\ndéfense de ses propres intérêts. L’avocat qui intervient dans sa cause sans\ninvestissement particulier n’a pas droit à des dépens (JdT 2014 III 2013, consid. 3b.).\n\nA titre d’exemplatif, on citera la jurisprudence suivante impliquant une assurance\nagissant par une de ses employées. Le fait que les démarches d’une partie non\nreprésentée par un avocat occasionnent des frais indemnisables est inhabituel et\nnécessite une justification particulière. Ainsi, si une partie [en l’espèce, une assurance]\nprocède par l’intermédiaire d’une avocate employée par elle, il est admissible, en\nprésence de motifs qui le justifient selon l’article 95 al. 3 lit. c CPC, de lui octroyer une\nindemnité équitable pour ses démarches (TF 4A-192/2016 du 22 juin 2016 consid. 8.2).\nEn effet, les personnes morales qui font mener le procès par leurs propres avocats\nemployés de la société (« inhouse counsels »), de même que les avocats qui procèdent\ndans leur propre cause, doivent être considérés comme sans représentant professionnel\net dès lors, être indemnisés (uniquement) selon l’article 95 al. 3 lit. c CPC (STERCHI,\nBasler Kommentar ZPO, N°18 ad art. 95).\n\n11.2. Au cas d’espèce, la défenderesse a fait mener la procédure par son administratrice, sans\nfaire appel à un mandataire externe. Bien qu’elle exerce comme avocate,\nl’administratrice n’est pas intervenue comme représentante professionnelle. Il y a dès\nlors lieu de déterminer si une indemnité équitable au sens de l’article 95 al. 3 let. c CPC\nse justifie dans le cas d’espèce.\n\nIl doit être retenu que la présente affaire relève de faits dont l’établissement est complexe\nen raison des nombreuses pièces justificatives versées au dossier et du dossier pénal\nvolumineux qui a été édité. De plus, deux audiences ont été nécessaires pour dégrossir\nchaque prétention de la partie demanderesse. La présente affaire est également\ncomplexe au point de vue des questions juridiques qu’elle soulève ayant trait au contrat\nde gérance immobilière. Enfin, la valeur litigieuse lors de l’introduction de la demande\ndu 10 avril 2017 est élevée puisque chiffrée à CHF 168'195.17, avec intérêt à 5% dès le\n26 février 2016.\n\nIl doit également être tenu compte que l’administratrice de la défenderesse a eu peu\nd’avantages à plaider sa propre cause. En effet, n’étant pas administratrice lorsque les\nfaits se sont produits, soit entre la conclusion des contrats et leur résiliation, elle a dû\nprendre connaissance de l’intégralité du dossier au même titre que l’aurait fait un avocat\nexterne. Le gain de temps de sa défense résulte uniquement de sa participation à\nl’affaire pénale pendante, avantage qui est comparable à celui d’un mandataire qui\nfonctionne dans les deux causes. Par ailleurs, l’administratrice a dû régulièrement rendre\ndes comptes à C.________ à l’égal d’un avocat avec son client, ce qui est par ailleurs\n\n"}