{"Signatur": "JU_TC_011", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2019-05-15", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_011_CIV-2017-1251_2019-05-15.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CIV_2017_1251_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73eed4ab560c1896542cf4036bdca0f49d5a2fef393aa807a11b7670bc64969bcfc89d2fd19cf75af7178409482293c6cb&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73eed4ab560c1896542cf4036bdca0f49d5a2fef393aa807a11b7670bc64969bcfc89d2fd19cf75af7178409482293c6cb&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CIV_2017_1251", "Checksum": "ba91b5d27a450fa6ce685713c6ba1b02"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CIV 2017 1251"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Affaires civiles 15.05.2019 CIV 2017 1251"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Affaires civiles"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Affaires civiles"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Affaires civiles"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "procédure ordinaire | affaires patrimoniales de + de CHF 30\\x27000.-"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:40:18", "Checksum": "85e201c2b1a84ba047c349d98e1cad2d", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Affaires civiles 15.05.2019 CIV 2017 1251\nRegeste:\nprocédure ordinaire | affaires patrimoniales de + de CHF 30\\x27000.-\n\n A l’instar du raisonnement effectué pour l’année 2015, les honoraires fixés à 8% ne\npeuvent être admis s’ils ne sont pas prouvés par une facture liée à des travaux. Tel est\nle cas pour la présente prétention qui repose uniquement sur la propre facture de la\ndemanderesse (PJ N°39 de la demanderesse, p. 4).\n\nAinsi, à défaut d’être suffisamment prouvée, cette prétention doit être rejetée.\n\n6.4. Honoraires des frais de conciergerie\n\nCIV/1251/2017 - Motifs de la décision rendue le 15 mai 2019 29\nLa demanderesse produit un tableau qu’elle a établi elle-même sur la base duquel elle\ndemande le remboursement du salaire du concierge à concurrence de CHF 1'932.76,\nTVA comprise (PJ N°39 de la demanderesse, p. 2).\n\nLa demanderesse a confirmé que le concierge était encore engagé en 2016 malgré que\nson contrat de travail ait été conclu jusqu’au 31 décembre 2015 (PJ N°20 de la\ndemanderesse) et ce, jusqu’à la rupture du contrat de gérance le 8 mars 2016. Le salaire\ndu mois de janvier 2016 a été versé par le compte Raiffeisen (PV d’audience des débats,\np. 4).\n\nOr, aucune facture ni aucun extrait de compte de la banque Raiffeisen n’a été retrouvé\ndans le dossier de la procédure pénale et le tableau versé en PJ N°39 n’est pas suffisant\npour prouver le versement du salaire en faveur du concierge durant l’année 2016.\n\nPar conséquent, aucun remboursement du salaire du concierge ne doit être admis.\n\n6.5. Factures de la demanderesse\n\nEnfin, la demanderesse souhaite obtenir le versement de CHF 13'227.30 qu’elle qualifie\nd’honoraires de régie (PV d’audience d’instruction, p. 6) sur la base d’un tableau intitulé\n« Factures A.________ (SA) – 2016 » (PJ N°39 de la demanderesse, p. 1).\n\nElle a, par la suite, expliqué que ledit tableau est un fichier interne pour vérifier toutes\nses saisies comptables. Ce fichier ne concerne pas uniquement les honoraires des\nrégisseurs techniques et indique des montants globaux. Il s’agit en réalité de toute\nl’application du contrat de gérance dans son ensemble (PV d’audience des débats, p. 5).\n\nDans ces circonstances, il faut comprendre que le montant de CHF 13'227.30\ncorrespond à tous les honoraires de la gérance sur l’année 2016. Or, dans la mesure où\naucune facture ne permet de comprendre, de manière détaillée, à quels travaux se réfère\nce montant global, la prétention ne peut être admise.\n\n6.6. Par conséquent, les prétentions admises pour l’année 2016 se chiffrent à CHF 3'845.50.\n\n7. Résiliation des contrats de gérance\n\nLa demanderesse conclut au versement d’une indemnité de CHF 45'000.- pour\nrésiliation en temps inopportun des contrats de gérance, correspondant à six mois\nd’honoraires.\n\n7.1. L’article 404 CO prévoit que le mandat peut être révoqué ou répudié en tout temps (al. 1)\nmais que celle des parties qui révoque ou répudie le contrat en temps inopportun doit\ntoutefois indemniser l’autre du dommage qu’elle lui cause (al. 2).\n\nCIV/1251/2017 - Motifs de la décision rendue le 15 mai 2019 30\nLe Tribunal fédéral qualifie le contrat de gérance d’immeubles de contrat de mandat\n(TERCIER / BIERI / CARRON, op. cit., p. 698, N°4804 ; THÉVENOZ, op. cit., p. 120 ; SJ 1989\n521 consid. 1a). Cette qualification ne serait pas contestée si elle n’avait pas une\nconséquence contraire à la pratique constante des régisseurs qui consiste à obtenir de\nleurs clients des clauses de durée d’une ou plusieurs années avec une possibilité de\nrésiliation moyennant un préavis généralement long (typiquement six mois) (THÉVENOZ,\nop. cit., p. 117 ; voir également SJ 1989 521 consid. 1a). En effet, cette critique répond\naux avis doctrinaux divergents concernant le caractère impératif de l’article 404 CO en\nvertu duquel un contrat de mandat peut être résilié en tout temps (notamment ; WERRO,\nCommentaire romand du CO I, N°6-7 ad art. 404 CO ; THÉVENOZ, op. cit., p. 117).\nToutefois, malgré les critiques doctrinales, il y a lieu de suivre l’interprétation constante\nde la Haute Cour selon laquelle, en présence d’un contrat de mandat, ce dernier peut\nêtre (impérativement) résilié conformément à l’article 404 CO, même lorsque le contrat\na été conclu pour une durée déterminée (TERCIER / BIERI / CARRON, op. cit., p. 698,\nN°4804 ; SJ 1989 521 consid. 1a ; THÉVENOZ, op. cit., p. 120), l’article 404 CO\nl’emportant dès lors sur toute convention contraire (THÉVENOZ, op. cit., p. 117 et les\nréférences citées).\n\nCette interprétation a ainsi pour effet que les clauses de durée figurant dans les contrats\nde gérance immobilière sont nulles en ce sens qu’elles ne peuvent empêcher le\npropriétaire de mettre en tout temps fin au contrat. Une telle résiliation anticipée\nn’entraine aucune obligation d’indemniser, sauf si elle est donnée en temps inopportun ;\nle propriétaire n’est alors tenu d’indemniser que le dommage spécial que cause au\ngérant la perte prématurée du mandat, dommage dont celui-ci devra encore prouver\nconcrètement l’existence et l’étendue. Ce dommage ne correspond pas au gain manqué\nsur la durée résiduelle du mandat, mais comprend exclusivement le coût des frais et\nmesures inutiles prises par le gérant en vue de la poursuite du mandat (THÉVENOZ, op.\ncit., p.118).\n\n"}