{"Signatur": "JU_TC_011", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2019-05-15", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_011_CIV-2017-1251_2019-05-15.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CIV_2017_1251_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73eed4ab560c1896542cf4036bdca0f49d5a2fef393aa807a11b7670bc64969bcfc89d2fd19cf75af7178409482293c6cb&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73eed4ab560c1896542cf4036bdca0f49d5a2fef393aa807a11b7670bc64969bcfc89d2fd19cf75af7178409482293c6cb&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CIV_2017_1251", "Checksum": "ba91b5d27a450fa6ce685713c6ba1b02"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CIV 2017 1251"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Affaires civiles 15.05.2019 CIV 2017 1251"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Affaires civiles"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Affaires civiles"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Affaires civiles"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "procédure ordinaire | affaires patrimoniales de + de CHF 30\\x27000.-"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:40:18", "Checksum": "85e201c2b1a84ba047c349d98e1cad2d", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Affaires civiles 15.05.2019 CIV 2017 1251\nRegeste:\nprocédure ordinaire | affaires patrimoniales de + de CHF 30\\x27000.-\n\n Au vu des détails de la facturation, il est abusif de demander à la défenderesse de payer\nles charges sociales, comme un employeur, et la TVA, comme un bénéficiaire de\nservice. Toutefois, la question du rôle de la défenderesse par rapport au concierge peut\nêtre laissée ouverte au vu de ce qui suit.\n\n5.5.5. Selon la défenderesse, les salaires du concierge ne seraient pas dus dans la mesure où\nils ont été payés par les loyers que la demanderesse encaissait sur ses propres comptes.\n\nLa demanderesse a admis que le salaire du concierge avait été payé par son compte\nBCJ, hormis pour le mois de septembre 2015 (PV d’audience d’instruction, p. 5). D’après\nla défenderesse, ce compte était alimenté par les loyers des deux Foncières (PV\nd’audience d’instruction, p. 14), ce qui est confirmé par les relevés de compte BCJ du\ndossier pénal édité ainsi que par la demanderesse elle-même (PV d’audience des\ndébats, p. 4). En effet, force est de constater que les mouvements du compte BCJ\ncontiennent des avis de crédit mentionnant les loyers versés par les locataires des\nimmeubles de la défenderesse. En outre, à la lecture des relevés du compte BCJ, il est\nétabli que le salaire du concierge d’un montant mensuel de CHF 736.90 était également\npayé par ce compte pour les mois de décembre 2014 et de janvier à août 2015.\nToutefois, d’autres charges ont également été payées par ce compte, telles que par\nexemple les factures des artisans, les impôts, les salaires de F.________, etc.\n\nSelon la demanderesse, le salaire de septembre 2015 a été payé par le compte\nRaiffeisen .________ (X) (ci-après : compte Raiffeisen) ouvert à son nom pour les\nrevenus locatifs (PV d’audience d’instruction, p. 5). Sur la base des relevés de ce\ncompte, on doit constater que les salaires du concierge ont effectivement été payés par\ncelui-ci pour les mois de septembre, octobre et novembre 2015. Un remboursement de\nfrais en date du 17 juillet 2015 a également été effectué par le biais de ce compte en\nfaveur du concierge. En outre, les loyers de deux locataires des immeubles\n.________(X) et .________(Y) ont été crédités sur ce compte depuis le 29 avril 2015,\nrespectivement depuis le 29 mai 2015.\n\nOn soulignera par ailleurs qu’aucun loyer n’a été versé sur les comptes de la\ndéfenderesse au vu des détails de comptes que celle-ci a versés en PJ N°5, ce qui\nsemble appuyer encore l’argument de la partie défenderesse selon lequel les salaires\nn’auraient pas à être remboursés.\n\nCIV/1251/2017 - Motifs de la décision rendue le 15 mai 2019 16\nMalgré les déclarations de la demanderesse en audience, la lecture des relevés\nbancaires BCJ et Raiffeisen ne permettent pas de retenir que des commissions de\ncourtage auraient été versées sur ces comptes (PV d’audience des débats, p. 6).\n\nDans ces circonstances, la demanderesse échoue à prouver que le salaire du concierge\npour l’année 2015 lui est dû. En effet, il est établi que les comptes BCJ et Raiffeisen de\nla demanderesse ont reçu des loyers pour les immeubles de la défenderesse et que les\nsalaires du concierge ont également été versés par ces comptes. La demanderesse\nn’apporte dès lors pas la preuve que les loyers n’ont pas couvert les salaires du\nconcierge et qu’elle a ainsi subi une perte financière.\n\n5.5.6. Ainsi, les prétentions de la demanderesse à ce titre ne peuvent être admises.\n\n5.6. Honoraires de gestion technique\n\n5.6.1. Les services usuels de la location d’immeuble, faisant partie de la gérance technique\nordinaire, comprend notamment la représentation du propriétaire à cette fin,\nl’établissement des contrats de bail, de l’état des lieux à l’arrivée et au départ des\nlocataires (MONTAVON, op. cit., p. 100, N°232 et 234).\n\nLa maintenance d’immeuble fait également partie de la gérance technique ordinaire. Elle\ncomprend, par exemple, la commande des petites réparations d’entretien dont le\nmontant est limité par cas et spécifié par le propriétaire (en général au maximum\n2'000.-), la surveillance générale de l’immeuble, le choix du concierge et son instruction\nainsi que les inspections locales de l’immeuble (MONTAVON, op. cit., p. 100, N°233). La\ncommande des petites réparations, même sans en référer au propriétaire à concurrence\nd’un montant qui est parfois fixé dans le contrat ou parfois apprécié par le gérant, est\négalement de la gestion ordinaire (THÉVENOZ, op. cit., p. 113). Une telle limite est prévue\ndans les contrats de gérance litigieux et s’élève à CHF 1'000.- (clause I let. f au regard\nde la clause VI let. c).\n\n"}