{"Signatur": "JU_TC_011", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2019-05-15", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_011_CIV-2017-1251_2019-05-15.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CIV_2017_1251_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73eed4ab560c1896542cf4036bdca0f49d5a2fef393aa807a11b7670bc64969bcfc89d2fd19cf75af7178409482293c6cb&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73eed4ab560c1896542cf4036bdca0f49d5a2fef393aa807a11b7670bc64969bcfc89d2fd19cf75af7178409482293c6cb&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CIV_2017_1251", "Checksum": "ba91b5d27a450fa6ce685713c6ba1b02"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CIV 2017 1251"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Affaires civiles 15.05.2019 CIV 2017 1251"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Affaires civiles"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Affaires civiles"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Affaires civiles"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "procédure ordinaire | affaires patrimoniales de + de CHF 30\\x27000.-"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:40:18", "Checksum": "85e201c2b1a84ba047c349d98e1cad2d", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Affaires civiles 15.05.2019 CIV 2017 1251\nRegeste:\nprocédure ordinaire | affaires patrimoniales de + de CHF 30\\x27000.-\n\n En outre, pour les deux immeubles, les « Honoraires s/activité de la gérance »\ncomprennent également les postes Entretien extérieurs (323170), Abonnement\n(323200), Matériel concierge (323500), Combustible (531000), Entretien brûleur\n(542000), Frais accessoires (810000), Eau (812000), Electricité (813000) (PJ N°14 et\n15 de la demanderesse). Or, à nouveau, ces postes ne correspondent pas au libellé de\nla clause VI let. b des contrats de gérance. Il s’agit plutôt d’activités comprises dans les\ndevoirs de la gérance prévus par la clause I let. h, soit des tâches de gestion\nadministrative ordinaire (MONTAVON, op. cit., p. 102, N°239 ; THÉVENOZ, in : Journées\nsuisses du droit de la construction, Fribourg, 2003, p. 107 ss, p. 113).\n\nIl aurait pu uniquement être entré en matière sur le poste Entretien de l’immeuble\n(323000) pour des montants totaux de 72.40 (N°.________ (Y) : CHF 2'895.85 x 2,5%)\net CHF 71.12 (N°.________ (Z) : CHF 2'844.85 x 2,5%). Toutefois, l’ensemble de ces\n\nCIV/1251/2017 - Motifs de la décision rendue le 15 mai 2019 12\nprétentions repose uniquement sur les PJ N°14 et 15 de la demanderesse et aucune\nfacture n’a été produites à l’appui de celles-ci.\n\nDès lors, les prétentions pour ces deux immeubles ne sont également pas fondées.\n\n5.3.4. Par conséquent, les prétentions de la demanderesse relatives aux honoraires à 2,5%\nsont rejetées.\n\n5.4. Honoraires à 8% relatifs aux travaux spéciaux\n\n5.4.1. La gérance technique extraordinaire comprend les services spéciaux qui concernent\nnotamment les rénovations importantes, dont la surveillance des travaux et leur contrôle\nfinal en font partie. Ils font en général l’objet d’honoraires particuliers (MONTAVON, op.\ncit., p.101, N°236). Les honoraires à raison des travaux d’entretien et de rénovation\nrétribuent le régisseur pour son activité d’examen, d’étude de programme, de\ncomparaison de devis, d’adjudication des travaux et de contrôle. Les taux varient entre\n5 à 10 % du montant des factures. Il va de soi que ces services ne peuvent pas être en\nplus comptabilisés en heures de régie (MONTAVON, op. cit., p. 104, N°252).\n\n5.4.2. La clause VI let. c des contrats de gérance prévoient que des honoraires spéciaux\npeuvent être calculés pour les travaux importants ne découlant pas de l’entretien courant\net pour lesquels la gérance s’occupe notamment de la surveillance et la réception du\ntravail, les honoraires étant fixés selon le tarif annexé et faisant l’objet d’un contrat\nséparé. Selon le chiffre 4 de l’annexe aux contrats, la surveillance des travaux engendre\ndes honoraires à 8% du coût des travaux notamment en cas d’appartement à\ntransformer au goût du jour ou de travaux avec étude technique et architecturale.\n\n5.4.3. Immeuble .________(X) à .________\n\nLa demanderesse demande des honoraires relatifs aux travaux spéciaux de CHF 375.65\n(PJ N°13 de la demanderesse).\n\nLors des débats d’instruction, cette dernière a expliqué qu’elle avait appliqué un taux de\n8% sur des travaux de peinture, même si elle ne considère pas que ce soit des travaux\nspéciaux, et sur un rafraîchissement de peinture. Elle applique ce taux lorsqu’il s’agit de\nsuivi des travaux (PV d’audience d’instruction, p. 5). Bien que ce soient des petits travaux,\nils doivent faire l’objet d’honoraires à 8% relatif au premier point de l’article 4 [de l’annexe\ndes contrats de gérance] (PV d’audience d’instruction, p. 7). C’est également le cas\nlorsque la demanderesse a dû envoyer une personne pour effectuer une réparation de\nlave-vaisselles ou une intervention sanitaire. Elle précise toutefois que pour 2015 et 2016,\nil n’y a jamais eu de gros travaux (PV d’audience d’instruction, p. 5).\n\nOr, on ne peut s’écarter de la formulation du chiffre 4 de l’annexe aux contrats de\ngérance. En effet, un simple rafraichissement de la peinture ne correspond pas à une\n« transformation au goût du jour ». La demanderesse a expliqué que les immeubles de\n\nCIV/1251/2017 - Motifs de la décision rendue le 15 mai 2019 13\nla défenderesse étaient neufs contrairement aux immeubles de G.________(SA) (PV\nd’audience d’instruction, p. 3). Les immeubles ne nécessitent dès lors pas de travaux\npour être remis au « goût du jour » ; ils le sont déjà. De plus, la réparation de lavevaisselle ou l’intervention sanitaire ne sont pas des transformations des éléments\nexistants et doivent être compris uniquement comme de l’entretien. Les travaux\nmentionnés par la demanderesse à l’audience d’instruction n’entrent dès lors pas dans\nla catégorie des travaux nécessitant une rémunération supplémentaire à 8%. Pour le\nsurplus, aucun contrat séparé n’a été produit pour ce type de travaux contrairement à ce\nque prévoit la clause VI let. c des contrats. Partant, ces travaux devraient plutôt être\nconsidérés comme des travaux d’activité de la gérance (clause VI let. b), activités\nrémunérées à 2,5% qui englobent des travaux d’entretien courant et de réparations\nd’installations. Or, cette prétention n’est pas invoquée par la demanderesse.\n\n"}