{"Signatur": "JU_TC_011", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2019-05-15", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_011_CIV-2017-1251_2019-05-15.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CIV_2017_1251_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73eed4ab560c1896542cf4036bdca0f49d5a2fef393aa807a11b7670bc64969bcfc89d2fd19cf75af7178409482293c6cb&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73eed4ab560c1896542cf4036bdca0f49d5a2fef393aa807a11b7670bc64969bcfc89d2fd19cf75af7178409482293c6cb&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CIV_2017_1251", "Checksum": "ba91b5d27a450fa6ce685713c6ba1b02"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CIV 2017 1251"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Affaires civiles 15.05.2019 CIV 2017 1251"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Affaires civiles"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Affaires civiles"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Affaires civiles"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "procédure ordinaire | affaires patrimoniales de + de CHF 30\\x27000.-"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:40:18", "Checksum": "85e201c2b1a84ba047c349d98e1cad2d", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Affaires civiles 15.05.2019 CIV 2017 1251\nRegeste:\nprocédure ordinaire | affaires patrimoniales de + de CHF 30\\x27000.-\n\n CIV/1251/2017 - Motifs de la décision rendue le 15 mai 2019 8\npartant, l’empêchant de contester les honoraires de la demanderesse. Interpellé à ce\nsujet en audience d’instruction, C.________ a expliqué avoir beaucoup parlé avec le\nréviseur, dès septembre 2015 par le biais d’échanges téléphoniques, de cette menace\nde taxation d’office (PV d’audience d’instruction, p. 9). Or, ces échanges téléphoniques\nne sont pas prouvés et ne suffisent pas à remettre en cause l’analyse qui précède. Pour\nle surplus, lors de son audition en qualité de témoin, H.________ a indiqué que\nC.________ avait signé tous les comptes 2013 et 2014 (PV audience d’instruction,\np. 11). Ainsi, en approuvant les comptes 2014, C.________, et partant la défenderesse,\nont accepté les honoraires 2014 de la demanderesse. Dès lors que ces honoraires ont\nété acquittés sur la base des contrats litigieux en l’espèce, il y a lieu de retenir que les\nmodalités des contrats ont été acceptées.\n\nAu vu de ce qui précède, la défenderesse ne prouve pas que les contrats de gérances\ndu 1er août 2014 aient été conclus sous l’influence d’un dol ou d’une quelqu’autre\ntromperie.\n\n3.4. Par conséquent, lesdits contrats sont opposables à la défenderesse.\n\n4. Interprétation des contrats de gérance du 1er août 2014\n\n4.1. Le contrat de gérance d’immeubles est le contrat par lequel une personne (le gérant, la\nrégie) s’engage envers une autre (notamment société anonyme immobilière) à assumer\ntous les services nécessaires à la gestion d’un immeuble (TERCIER / BIERI / CARRON, Les\ncontrats spéciaux, 5ème éd., 2016, p. 698, N°4804).\n\nLa gérance d’immeubles locatifs comprend deux domaines : l’un, appelé « gérance\ntechnique », concernant la location et la maintenance d’immeuble ; l’autre, dénommé\n« gérance administrative », concernant la comptabilité des charges et des bénéfices des\nimmeubles gérés (MONTAVON, op. cit., p. 99, N°223).\n\n- La gérance technique dite ordinaire comprend l’ensemble des services usuels de\nmaintenance et de location d’immeubles (MONTAVON, op. cit., p. 100, N°232) ;\n- La gérance technique extraordinaire comprend les services spéciaux qui ne\nressortissent pas de la gérance technique ordinaire et qui concernent en général\nles situations litigieuses et les rénovations importantes. Ces services font en\nprincipe l’objet d’honoraires particuliers (MONTAVON, op. cit., p. 101, N°235) ;\n- La gérance administrative ordinaire est liée à la gérance technique ordinaire\n(MONTAVON, op. cit., p. 101, N°238) tandis que la gérance administrative\nextraordinaire est liée à la gérance technique extraordinaire (MONTAVON, op. cit.,\np. 102, N°240).\n\nCIV/1251/2017 - Motifs de la décision rendue le 15 mai 2019 9\nLes honoraires généraux de la gérance ordinaire sont principalement calculés sur l’état\nlocatif : calculés sur la totalité des loyers et des charges. Les taux varient entre 3 et 6 %\nde l’état locatif (MONTAVON, op. cit., p. 103, N°245-246).\n\n4.2. Avant d’entrer en matière sur le détail des prétentions de la défenderesse, il convient en\npremier lieu de relever que la demanderesse a elle-même rédigé les contrats de gérance\nsur lesquels elle fonde ses prétentions (PJ N°5 de la demanderesse ; PV d’audience des\ndébats, p. 3) et ceux-ci doivent donc être interprétés en sa défaveur (in dubio contra\nstipulatorem ; WINIGER, Commentaire romand du CO I, Bâle, 2003, N°50 ad art. 18 CO).\nCette conclusion s’impose d’autant plus qu’elle ne parvient pas à expliquer le contenu\ndes clauses contractuelles lors de ses interpellations en audiences d’instruction et des\ndébats ou n’apporte pas la preuve permettant d’admettre l’interprétation qu’elle propose\ndesdits contrats.\n\n5. Prétentions pour l’année 2015\n\n5.1. Il convient, au préalable de l’analyse détaillée ci-dessous des prétentions réclamées sur\nla base des contrats de gérance du 1er août 2014, de relever que ces derniers prévoient\nque les honoraires font l’objet d’une facture mensuelle directement comptabilisée dans\nle compte de gérance (p. 6). Or, ce point contractuel n’a pas été respecté par la\ndemanderesse, ses réclamations étant survenues ultérieurement, soit par mise en\ndemeure du 26 février 2016 et par courriel du 23 octobre 2015 (PJ N°9 et 10 de la\ndemanderesse).\n\nCette remarque s’appliquera par ailleurs également aux prétentions de la demanderesse\npour l’année 2016.\n\n5.2. Honoraires à 5,5% des loyers bruts encaissés\n\n5.2.1. La défenderesse a admis devoir un montant de CHF 6'187.50 (PJ N°13 de la\ndemanderesse ; PV d’audience d’instruction, p. 14) pour la gérance de l’immeuble\n.________(X) à .________.\n\nPour celle des immeubles .________(Y) et .________ (Z) à .________, elle a également\nadmis des honoraires à concurrence de CHF 5'808.05 pour le N°.________ (Y) (PJ N°14\nde la demanderesse ; PV d’audience d’instruction, p. 14) et de CHF 5'518.80 pour le\nN°.________ (Z) (PJ N°15 de la demanderesse ; PV d’audience d’instruction, p. 14).\n\n5.2.2. Par conséquent, le montant total des honoraires à 5,5% admis par la partie défenderesse\ns’élève à CHF 17'514.35.\n\nCIV/1251/2017 - Motifs de la décision rendue le 15 mai 2019 10\n5.3. Honoraires à 2,5% relatifs à l’activité gérance\n\n"}