{"Signatur": "JU_TC_011", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2019-05-15", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_011_CIV-2017-1251_2019-05-15.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CIV_2017_1251_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73eed4ab560c1896542cf4036bdca0f49d5a2fef393aa807a11b7670bc64969bcfc89d2fd19cf75af7178409482293c6cb&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73eed4ab560c1896542cf4036bdca0f49d5a2fef393aa807a11b7670bc64969bcfc89d2fd19cf75af7178409482293c6cb&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CIV_2017_1251", "Checksum": "ba91b5d27a450fa6ce685713c6ba1b02"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CIV 2017 1251"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Affaires civiles 15.05.2019 CIV 2017 1251"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Affaires civiles"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Affaires civiles"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Affaires civiles"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "procédure ordinaire | affaires patrimoniales de + de CHF 30\\x27000.-"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:40:18", "Checksum": "85e201c2b1a84ba047c349d98e1cad2d", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Affaires civiles 15.05.2019 CIV 2017 1251\nRegeste:\nprocédure ordinaire | affaires patrimoniales de + de CHF 30\\x27000.-\n\n3.3. Selon la défenderesse, C.________ n’a eu connaissance des deux contrats de gérance\net de leur contenu qu’en février 2016. Or, C.________ indique, dans son courriel du 21\naoût 2015 adressé à la demanderesse (MP/.________, classeur PJ N°1 à 146, PJ\nN°106), que le contrat de gérance actuel ne pourra être conservé en l’état en cas de\nvente des immeubles ou des actions de la défenderesse. Il mentionne notamment le\ndélai de résiliation de six mois qu’il qualifie d’anormalement long. Il ne précise toutefois\npas de quelle foncière il est question. En mettant en lien ce courriel avec la facture\nN°.________ (1) du 21 août 2015 de la demanderesse se référant à la demande\nexceptionnelle du 21 août 2015 (PJ N°31, p. 1s.), il semble qu’il s’agisse effectivement\ndes contrats de la défenderesse dont il est sujet. Ainsi, la méconnaissance des contrats\nde gérance et de leur contenu est fortement remise en doute par cet élément.\n\nEn outre, on ne saurait suivre la défenderesse lorsqu’elle affirme que les prestations de\nla demanderesse ont été gonflées dans les contrats du 1er août 2014 par rapport à celles\nprévues dans le contrat de G.________(SA). La demanderesse a en effet expliqué les\nraisons de ces divergences. Selon elle, les immeubles de la défenderesse étaient\nrécents, de sorte que la rémunération relative à la surveillance des travaux à 8% a été\nadaptée dans les contrats de gérance de la défenderesse (ch. 4 de l’annexe au contrat\nde gérance) alors que cette rémunération est fixée à 1% dans le contrat conclu avec\nG.________(SA) (PV d’audience d’instruction, p. 3). Pour le surplus, le taux prévu dans\nles contrats (8%) paraît conforme à la doctrine puisque selon cette dernière, les taux\n\nCIV/1251/2017 - Motifs de la décision rendue le 15 mai 2019 7\nvarient entre 5 à 10 % du montant des factures pour les honoraires à raison des travaux\nd’entretien et de rénovation (MONTAVON, Les contrats de gérance d’immeubles, 1991, p.\n104, N°252). En outre, à la lecture du contrat de la gérance de la société I.________\n(SA) (PJ N°6 de la demanderesse), il doit être constaté que le versement des loyers sur\nun compte ouvert au nom de la gérance est une pratique courante, ce qui est également\nconfirmé par la doctrine (MONTAVON, op. cit., p. 99, N°224). A noter, de plus, qu’alors\nque C.________ a eu connaissance du contrat de la gérance de la société\nI.________(SA) durant l’été 2015 (PV d’audience d’instruction, p. 8), celui-ci n’a résilié\nles contrats de gérance litigieux qu’à la fin février 2016. Enfin, en plaidoirie, la\ndemanderesse a expliqué que la clause VI let. f du contrat a été introduite aux contrats\nlitigieux car en travaillant d’ores et déjà avec C.________ pour G.________(SA), elle\nsavait que ce dernier était très exigeant (voir également PV d’audience d’instruction,\np. 6), ce qui est confirmé par l’édition du dossier pénal liant les parties et notamment par\nles nombreux courriels adressés à la demanderesse par C.________ (MP/.________,\nclasseur PJ N°1 à 146). Ainsi, il n’apparaît pas que le contenu des contrats de gérance\nsignés entre les parties ait été modifié par rapport à l’autre foncière de C.________ dans\nle but de tromper ce dernier.\n\nOn ne saurait également déduire que les contrats de gérance ont été conclus dans\nl’unique but d’avantager la demanderesse profitant que ces contrats aient été signés par\nle mari de la représentante de la demanderesse. Contrairement à ce qu’a affirmé\nC.________ lors de son interpellation (PV d’audience d’instruction, p. 8), la procuration\ndu 28 juillet 2014 (PJ N°4 de la demanderesse) mentionne expressément que\nE.________ pouvait entreprendre toutes les démarches en vue de la gestion, l’entretien\net la rénovation des immeubles de la défenderesse, ce qui comprend évidemment de\nconclure un contrat de gérance. Force est également de constater que E.________ avait\nle pouvoir d’engager la défenderesse par sa signature individuelle tant comme\nadministrateur unique que comme président (PJ N°1 de la demanderesse). Ainsi, il\npouvait valablement conclure un contrat de gérance avec la demanderesse.\n\nEnfin, en tout état de cause, la défenderesse a ratifié les contrats de gérance en\napprouvant les comptes 2014 en date du 14 septembre 2015 (PJ N°7 de la\ndemanderesse). L’argument selon lequel C.________ n’a pas eu le choix que\nd’approuver rapidement lesdits comptes car il était « pressé » par l’administration fiscale\nest dénué de pertinence. En effet, on ne saurait admettre que la défenderesse était\nmenacée de taxation d’office au mois de septembre 2015 à la lecture du courriel du\n14 décembre 2015 de la société J.________, son réviseur des comptes (PJ N°6 du\nbordereau du 21 septembre 2017 de la défenderesse). Dans ledit courriel, celui-ci\nexplique à la défenderesse avoir négocié que la taxation d’office n’intervienne pas avant\ndébut février et précise que l’échéance pour déposer la déclaration d’impôt 2014 a été\nfixée à mi-janvier, voir le 20 janvier 2016 au plus tard. Ainsi, l’approbation des comptes\n2014 est survenue quatre mois avant la taxation d’office. Dans ces circonstances, on ne\nsaurait reconnaître l’urgence invoquée par la partie défenderesse. Il ne ressort dès lors\nde ce courriel aucun élément permettant de confirmer la version de la défenderesse et\n\n"}