{"Signatur": "JU_TC_011", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2019-05-15", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_011_CIV-2017-1251_2019-05-15.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CIV_2017_1251_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73eed4ab560c1896542cf4036bdca0f49d5a2fef393aa807a11b7670bc64969bcfc89d2fd19cf75af7178409482293c6cb&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73eed4ab560c1896542cf4036bdca0f49d5a2fef393aa807a11b7670bc64969bcfc89d2fd19cf75af7178409482293c6cb&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CIV_2017_1251", "Checksum": "ba91b5d27a450fa6ce685713c6ba1b02"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CIV 2017 1251"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Affaires civiles 15.05.2019 CIV 2017 1251"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Affaires civiles"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Affaires civiles"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Affaires civiles"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "procédure ordinaire | affaires patrimoniales de + de CHF 30\\x27000.-"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:40:18", "Checksum": "85e201c2b1a84ba047c349d98e1cad2d", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Affaires civiles 15.05.2019 CIV 2017 1251\nRegeste:\nprocédure ordinaire | affaires patrimoniales de + de CHF 30\\x27000.-\n\n Le principe est reconnu en procédure ordinaire, selon lequel les parties ont la faculté de\ns’exprimer deux fois sans limite, alors qu’elles ne peuvent ensuite être entendues qu’aux\nconditions restrictives de l’article 229 al. 1 CPC (ATF 144 III 117 consid. 2.2 et les\nréférences citées). Après un double échange d'écritures, la cause est conclue,\nindépendamment de la tenue ou non, par la suite, de débats d'instruction (ATF 140 III\n132 consid. 6.3.2.3 ; JdT 2016 II 257). S'il était encore possible de présenter des faits de\nmanière illimitée aux débats d'instruction suivant un double échange d'écritures, la\nmaxime éventuelle serait remise à l'appréciation du tribunal et une partie ne saurait\njamais d'avance à quel moment la cause sera conclue. Une telle approche\ncontreviendrait à une procédure suivant un cours ordonné et prévisible pour les parties\n(ATF 141 III 481 consid. 3.2.4).\n\n2.3. Dans la présente procédure, les parties ont procédé à deux échanges d’écriture avant\nla tenue de l’audience d’instruction du 30 octobre 2018. La cause était donc conclue\navant cette audience. De plus, les moyens de preuves produits, datant des années 2014\nà 2016, existaient bien avant le dernier échange d’écriture. Pour être admis comme des\nnovas improprement dits, il y a lieu de déterminer si ces moyens de preuves ne pouvaient\npas être invoqués avant le dernier échange d’écriture et l’ont été sans retard.\n\nConcernant les pièces justificatives de la partie défenderesse, il n’y a pas lieu de se\nprononcer sur leur admission ou leur rejet. En effet, celles-ci font partie intégrante du\ndossier pénal édité et la question peut de ce fait rester ouverte.\n\nConcernant les pièces justificatives de la demanderesse, l’extrait de compte était à\ndisposition de cette partie depuis sa création dans la mesure où il s’agit de ses propres\ndocuments comptables. La demanderesse en avait ainsi connaissance bien avant le\ndernier échange d’écriture. S’agissant des deux contrats hypothécaires, la clause I let. h\ndes contrats de gérance mentionne expressément, dans les devoirs de la\ndemanderesse, le paiement des intérêts hypothécaires et des amortissements. Dans\nces circonstances, on ne voit pas bien comment la demanderesse aurait pu se charger\nde ces tâches sans être en possession desdits contrats. Il apparaît dès lors que la\ndemanderesse aurait pu produire les moyens de preuves avant le dernier échange\nd’écritures et que ceux-ci ont été déposés tardivement à l’audience d’instruction. Par\nconséquent, ces deux moyens de preuve doivent être rejetés.\n\n3. Opposabilité du contrat de gérance à la défenderesse\n\n3.1. La défenderesse conteste que les contrats de gérance du 1er août 2014 lui soient\nopposables au motif que C.________ n’a eu connaissance desdits contrats et de leur\n\nCIV/1251/2017 - Motifs de la décision rendue le 15 mai 2019 6\nteneur, ne les ayant pas signés lui-même et en raison des divergences entre ces contrats\net ceux liant la demanderesse et G.________(SA).\n\n3.2. La partie induite à contracter par le dol de l’autre n’est pas obligée, même si son erreur\nn’est pas essentielle (art. 28 al. 1 CO). La partie qui est victime du dol d’un tiers demeure\nobligée, à moins que l’autre partie n’ait connu ou dû connaître le dol lors de la conclusion\ndu contrat (art. 28 al. 2 CO).\n\nLe dol est une tromperie intentionnelle qui détermine la dupe, dans l'erreur, à conclure\nun contrat qu'elle n'aurait pas conclu, ou du moins pas conclu aux mêmes conditions, si\nelle avait eu une connaissance exacte de la situation. L'erreur de la dupe peut être\nprovoquée, renforcée ou entretenue par le cocontractant ou un tiers. L'article 28 CO\nprotège la libre formation de la volonté (TF 4A_286/2018 du 5 décembre 2018\nconsid. 3.1). La tromperie peut résulter de l'affirmation de faits faux ou de la dissimulation\nde faits vrais ; l'auteur du dol cause alors l'erreur dans laquelle l'autre partie se trouve\n(dol par commission). L'auteur peut également s'abstenir de détromper la victime déjà\ndans l'erreur, en gardant le silence sur un fait qu'il avait l'obligation de révéler d'après la\nloi, le contrat ou les règles de la bonne foi (dol par omission). Le dol au sens de l'article\n28 CO suppose une tromperie qui a abouti. Il n'est pas nécessaire qu'elle provoque une\nerreur essentielle au sens de l'article 24 CO ; il suffit que, sans l'erreur, la dupe n'aurait\npas conclu le contrat ou ne l'aurait pas conclu avec le même contenu (TF 4A_62/2017\ndu 22 novembre 2017 consid. 2.1 et les références citées).\n\n"}