{"Signatur": "JU_TC_011", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2019-05-15", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_011_CIV-2017-1251_2019-05-15.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CIV_2017_1251_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73eed4ab560c1896542cf4036bdca0f49d5a2fef393aa807a11b7670bc64969bcfc89d2fd19cf75af7178409482293c6cb&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73eed4ab560c1896542cf4036bdca0f49d5a2fef393aa807a11b7670bc64969bcfc89d2fd19cf75af7178409482293c6cb&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CIV_2017_1251", "Checksum": "ba91b5d27a450fa6ce685713c6ba1b02"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CIV 2017 1251"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Affaires civiles 15.05.2019 CIV 2017 1251"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Affaires civiles"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Affaires civiles"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Affaires civiles"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "procédure ordinaire | affaires patrimoniales de + de CHF 30\\x27000.-"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:40:18", "Checksum": "85e201c2b1a84ba047c349d98e1cad2d", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Affaires civiles 15.05.2019 CIV 2017 1251\nRegeste:\nprocédure ordinaire | affaires patrimoniales de + de CHF 30\\x27000.-\n\n Concernant les prétentions de la demande, seuls sont admis les honoraires de la\ndemanderesse correspondant à 5,5% des loyers bruts, soit, pour 2015, CHF 17’514.35.\nDe ces honoraires, doit être déduite la somme de CHF 27'000.- prélevée sans droit le\n24 septembre 2015 par la demanderesse. Pour l’année 2016, la défenderesse admet un\nmontant correspondant à deux mois d’honoraires à 5,5% sur les loyers bruts, les activités\nde la demanderesse pour la défenderesse ayant cessé fin février 2016. La totalité des\nhonoraires supplémentaires est contestée au motif principalement que la demanderesse\nse limite à produire des factures sans en expliquer le fondement des honoraires\nréclamés. La défenderesse précise, en outre, que les honoraires réclamés relèvent\navant tout de travaux standards d’une gérance immobilière. Enfin, aucune indemnité en\nraison de la résiliation des contrats n’est due, ceux-ci ayant été résiliés en raison de la\nplainte pénale déposée par C.________.\n\nCIV/1251/2017 - Motifs de la décision rendue le 15 mai 2019 3\nC. Réplique\n\nPar réplique du 1er février 2018, la demanderesse a modifié sa première conclusion en\nchiffrant le montant que versera la défenderesse à CHF 128'495.43, avec intérêts à 5%\nà compter du 26 février 2016.\n\nElle estime à CHF 20'090.26 ses honoraires pour l’année 2016, raison de la modification\nde sa première conclusion. Pour le surplus, elle a confirmé les motifs avancés dans sa\nrequête.\n\nD. Duplique\n\nLa défenderesse a dupliqué le 25 avril 2018 et a confirmé ses conclusions.\n\nConcernant les honoraires pour l’année 2016, la défenderesse reconnaît un total de\nCHF 3'845.50 correspondant à 5,5% des loyers bruts encaissés. Elle précise que le\nprélèvement de CHF 27'000.- effectué par la demanderesse couvre largement les\nhonoraires admis pour les années 2015 et 2016.\n\nE. Edition de dossier\n\nPar ordonnance du 27 septembre 2017, le dossier pénal liant les parties (MP/.________)\na été édité dans la présente procédure. Il sera revenu, dans la partie en droit, sur les\néléments nécessaires et utiles de ce dossier pour la résolution du présent litige.\n\nF. Audience d’instruction du 30 octobre 2018\n\nF.1 A l’ouverture de l’audience d’instruction, la demanderesse a requis l’audition en tant que\ntémoin de E.________ et une expertise pour déterminer le temps qu’elle a passé à\nétablir la comptabilité de la défenderesse.\n\nPar ordonnance du 10 janvier 2019, les compléments de preuve requis par la\ndemanderesse ont été rejetés pour cause de tardiveté.\n\nF.2 Les parties ont été entendues ainsi que C.________, en qualité de partie, et\nH.________, en qualité de témoin.\n\nF.3 Enfin, les parties ont déposé deux bordeaux de pièces justificatives complémentaires.\n\nCIV/1251/2017 - Motifs de la décision rendue le 15 mai 2019 4\nG. Audience des débats du 2 mai 2019\n\nG.1 Les parties ont une seconde fois été interpellées lors de l’audience des débats du 2 mai\n2019.\n\nG.2 Elles ont confirmé leurs conclusions, sous déduction, pour les conclusions de la partie\ndemanderesse, d’un montant de CHF 200.- en vertu de l’erreur de calcul concernant le\nsalaire du concierge mise en évidence lors des débats d’instruction (voir PV d’audience\nd’instruction, p. 5).\n\nPour le surplus, les parties n’ont pas déposé de conclusions écrites à l’issue de\nl’audience des débats (PV d’audience des débats, p. 8).\n\nH. Il sera revenu en cas de besoin sur les points essentiels de la procédure dans la partie\nen droit.\n\nEN DROIT\n\n1. Compétence\n\nSaisie d’une demande en paiement de plus de CHF 30'000.-, la Juge de céans est\ncompétente pour traiter de la présente action en procédure ordinaire (art. 4, 31 et\n219ss CPC et art. 6 al. 1 LiCPC). La demande ayant été déposée dans le délai légal de\nl’article 209 al. 3 CPC, elle est recevable et il convient d’entrer en matière.\n\n2. Moyens de preuves produits lors de l’audience du 30 octobre 2018\n\n2.1. Lors de l’audience d’instruction, les parties ont déposé des preuves littérales :\n\n- La demanderesse a produit un extrait de compte « 201000 C/C Propriétaire » pour\nl’exercice 2015 ainsi que deux contrats hypothécaires conclus par la défenderesse le\n30 juillet 2014 pour ses trois immeubles et les cessions de créances relatives à ces\ncontrats (PJ non numérotées).\n- La défenderesse a déposé les relevés du compte BCJ .________ (X) de la\ndemanderesse (ci-après : compte BCJ) du 1er janvier 2015 au 29 février 2016 et les\navis de débit du 5 février 2015, du 7 avril 2015 et du 31 juillet 2015 (PJ N°7-16 du\nbordereau du 30 octobre 2018 de la défenderesse).\n\n2.2. Au sens de l’article 229 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont admis\naux débats principaux que s’ils sont invoqués sans retard et s’ils existaient avant la\nclôture de l’échange d’écritures ou la dernière audience d’instruction mais ne pouvaient\n\nCIV/1251/2017 - Motifs de la décision rendue le 15 mai 2019 5\nêtre invoqués antérieurement bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la\ndiligence requise (novas improprement dits) (let. b).\n\n"}