après exposé oral des motifs, en application de l’art. 239 al. 1 let. a CPC constate que pour les années 2015 et 2016, la demanderesse ne doit pas être affiliée à la convention collective de travail du second œuvre romand (CCT-SOR) ni à la convention collective de retraite anticipée (CCRA) de la B.________ et qu’elle est affiliée à la convention collective nationale de travail pour l’artisanat du métal (CCNT) de la Commission paritaire nationale pour les métiers du métal (CPNM) ; rejette