Au vu du résultat de l’administration de la preuve, force est de constater que l’activité principale de la demanderesse, pour les années 2015 et 2016, a trait au secteur du métal. On rappellera d’ailleurs que ce résultat correspond aux déclarations de la demanderesse selon lesquelles elle a souhaité s’orienter vers les produits composés d’aluminium, notamment s’agissant des fenêtres, qu’elle estime être de meilleure facture, au motif que ses offres pour les fenêtres en PVC - trop élevées par rapport aux autres offres sur le marché - ne sont pas concurrentielles (TPI, p. 95).