De plus, la modification du but de la demanderesse, tel qu’il est inscrit au registre du commerce n’est pas déterminant en l’espèce pour conclure que l’activité de la demanderesse relève par exemple du second œuvre (arrêt TF 4A_299/2012 du 16 octobre 2012 consid. 2.1 et les références citées), ce qui n’est d’ailleurs pas contesté par la défenderesse. Ainsi, même cette modification est appuyée par la déclaration du représentant, ces éléments ne sont pas suffisants pour prouver dans la présente procédure que la demanderesse a œuvré dans le secteur du second œuvre pour les années 2015 et 2016. Dès lors, le grief doit être rejeté.