Dès lors, il n’est pas pertinent en l’espèce de déterminer si la convention du 21 octobre 2014 doit s’appliquer entre les parties malgré le fait que ses conditions ne soient pas remplies. L’argument de la demanderesse doit être rejeté. 4.5. En plaidoirie, la défenderesse a soutenu que la demanderesse s’est engagée formellement à respecter la CCT-SOR lors de la conclusion de la convention du 21 octobre 2014. Peut être laissée ouverte la question de la tardiveté de cette allégation dans la mesure où cette dernière peut être d’emblée rejetée au vu de ce qui vient d’être exposé.