Les parties ont en effet conclu une convention durant l’audience de conciliation du 21 octobre 2014 qui s’est déroulée par-devant le Juge civil (PJ N°7 de la demanderesse ; consid. A.1). Or, celle-ci ne peut primer sur les effets directs et impératifs de la CCT- SOR qui a été étendue par l’arrêté du 7 mars 2013. En effet, le but de cette dernière est de réguler les conditions de concurrence parmi les acteurs du second œuvre et partant, la CCT s’impose à la demanderesse, sans que cette dernière ne puisse y déroger et sous réserve que son activité relève de son champ d’application.