4.4. La demanderesse a tout d’abord invoqué que la convention du 21 octobre 2014 est opposable à la défenderesse et que les conditions de celles-ci ne se sont pas réalisées dans la mesure où la CPNM ne l’a pas libérée et où la défenderesse n’est pas intervenue auprès de la CPNM afin de la faire libérer. Dès lors, elle n’est pas assujettie à la CCT- SOR.