Partant, on ne peut retenir que l’activité principale de la demanderesse relève du secteur du second œuvre en raison de la correspondance du 20 avril 2015. CIV/2461/2016 - Motifs de la décision rendue le 2 novembre 2021 17 3.7. Au vu de ce qui précède, il ressort de l’administration de la preuve que l’activité spécifique de la demanderesse pour les années 2015 et 2016 a relevé du secteur du métal et non du second œuvre. 4. Assujettissement de la demanderesse à la CCT-SOR ou à la CCNT