CIV/2461/2016 - Motifs de la décision rendue le 2 novembre 2021 15 mais un complément ; celui-ci n’a fait qu’assister l’expert principal. Cette collaboration est d’ailleurs prévue dans l’ordonnance du 18 octobre 2018 (TPI, p. 339). En outre, la méthode d’analyse appliquée lors de cette expertise complémentaire est similaire à celle utilisée lors de l’expertise principale et les conclusions de l’expertise complémentaire portent sur la part du chiffre d’affaires réalisé par la demanderesse sur les exercices 2015 et 2016 afférent au secteur du métal et à celui du bois/PVC (TPI, p. 237).