On peut s’interroger sur cette manière de procéder pour les raisons suivantes. Il n’est pas contesté par les parties que les activités de la demanderesse ne concernent que la pose et la réparation de ses produits, les témoignages de ses collaborateurs l’ayant d’ailleurs confirmé (TPI, p. 100ss). Dans la mesure où l’objet du litige est issu d’un conflit d’application de deux CCT, à savoir la CCNT et la CCT-SOR, le raisonnement de l’expert fondée sur la CCNT pour répartir les produits dans chaque secteur ne semble pas adéquat.