En effet, la CPNM a estimé que les activités de la demanderesse sont couvertes par le champ d’application de la CCNT en raison des buts de celle-ci inscrits au registre du commerce (TPI, p. 154). Or, selon la jurisprudence rappelée ci-après (consid. 4.2), le but social tel qu'énoncé au registre du commerce n'est pas déterminant et l’appréciation de la CPNM est dès lors trop simpliste. De même, la CPNM a affirmé que plusieurs concurrents de la demanderesse sont affiliés à la CCNT, sans en donner la référence (TPI, p. 154) et sans que cette affirmation ne puisse être vérifiée.