« La demanderesse prouvera que son activité professionnelle relève principalement des branches qui sont énumérées à l'art. 3.2 de la Convention collective de travail pour le secteur suisse de la serrurerie, de la construction métallique, des machines agricoles, de la forge et de la construction d’acier du 1er janvier 2014 conclue entre l'Union suisse du métal et les syndicats Unia et Syna – le syndicat. La défenderesse est admise à faire la preuve du contraire à savoir que l’activité de la demanderesse relève principalement d'une activité dans le second œuvre au sens de l'art. 2 CCT-SOR.