Au vu de ce qui précède, on ne saurait admettre que le droit d’être entendu de la défenderesse a été violé lors de la mise en œuvre de l’expertise du 24 novembre 2020 et partant, ce grief doit être rejeté. 3. Résultat de l’administration de la preuve Dans la présente procédure, de nombreux moyens de preuve ont été administrés afin de déterminer l’activité principale dans laquelle a œuvré la demanderesse durant les années 2015 et 2016. Il convient en effet de rappeler que, lors de l’audience du 31 mai 2017, l’ordonnance de preuve suivante a été rendue par la Juge de céans en application de l’art. 154 CPC :