CIV/2461/2016 - Motifs de la décision rendue le 2 novembre 2021 8 l’expert sont conduites conformément aux instructions données en application de l'art. 185 al. 1 CPC, ou accomplies avec l'assentiment du tribunal comme le préconise l'art. 186 al. 1 CPC. En cas d'investigations effectuées personnellement par l'expert, les parties doivent être informées et peuvent être présentes.