En effet, les parties ont toutes deux un intérêt à ce que l’incertitude qui entoure leurs relations juridiques soit tranchée dans la mesure où l’assujettissement de la demanderesse à la CCT-SOR entrainerait le paiement des cotisations en faveur de la défenderesse (PJ N°3ss de la demanderesse ; ATF 138 III 378 consid. 2.2). De plus, la procédure liant les parties par-devant le Tribunal arbitral du second œuvre est suspendue jusqu’à droit connue dans la présente procédure, son issue étant inévitablement liée à cette dernière.