Or, cette activité est insignifiante par rapport à l’ensemble de ses activités déployées. En outre, la demanderesse ne pose pas de fenêtre en bois ou en bois/métal, mais uniquement en PVC/métal. Elle n’a pas modifié son activité principale au début de l’année 2014 et n’a pas reconnu que son activité est entrée dans le champ d’application de la CCT-SOR. Ses activités relèvent uniquement de l’application de la CCNT. L’adhésion de la demanderesse est ainsi revendiquée par la défenderesse et la CPNM, lesquelles peuvent toutes les deux se prévaloir d’un arrêté du Conseil fédéral étendant le champ d’application de leur CCT respective.