La demanderesse a intégralement renvoyé à sa demande du 9 septembre 2016. Pour le surplus, elle a relevé que la défenderesse ne peut pas demander, par la voie reconventionnelle, l’adhésion de la demanderesse à sa CCT. Au lieu d’actionner la demanderesse, celle-ci aurait dû agir contre la CPNM afin d’obtenir la libération de la demanderesse conformément à la convention du 21 octobre 2014. La quasi-totalité des activités de la demanderesse relève de la CCNT, ce qui est d’ailleurs confirmé par