S’agissant de l’activité de la demanderesse relative à la fabrication et à la pose de fenêtres et celle relative aux portes et aux volets, la CCT applicable n’est pas la même si ces éléments sont composés en bois ou en métal. Ainsi, la demanderesse est active tant dans la branche de la menuiserie telle que définie par l’arrêté d’extension de la CCT-SOR du 7 mars 2013 que dans la branche de la construction métallique au sens de l’arrêté d’extension de la CCNT du 22 mai 2014. Dans la mesure où elles entrent en concurrence, il convient de déterminer quelle est la CCT la plus spécifique.